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Regeste

Protection d'une marque au bénéfice d'un enregistrement international.
1. Art. 5 al. 2 de l'arrangement de Madrid. Le délai d'une année prévu dans cette disposition pour la notification du refus de la protection ne part pas du jour de la demande d'enregistrement international dans le pays d'origine, mais seulement du jour où cet enregistrement a été effectivement réalisé (consid. 1).
Après l'échéance du délai, les Etats contractants ne sont forclos qu'en ce qui concerne de nouveaux motifs de refus (consid. 2).
2. Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, art. 6 quinquies litt. B ch. 2 de la convention de Paris: Le mot "discotable" est descriptif et, partant, ne peut être protégé comme marque (consid. 3).
3. Art. 6 quinquies litt. C al. 1 de la convention de Paris. Cette disposition permet de tenir compte de toutes les circonstances de fait et par conséquent elle n'oblige pas les Etats contractants à protéger une marque pour ce seul motif qu'elle aurait acquis dans le pays d'origine une certaine notoriété (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF