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Regeste
1. Der Gerichtsstand der Arrestprosequierungsklage (Art. 278 Abs. 2 SchKG) bestimmt sich ausschliesslich nach kantonalem Recht (Erw. 1).
2. Verwendung von Begriffen des Bundesrechts in einem kantonalen Gesetz; Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 2).
3. Sachliche Zuständigkeit zur Überprüfung der Rechtsmässigkeit des Arrestes (Erw. 3).
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italien
références
Article: Art. 278 Abs. 2 SchKG