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Chapeau

82 I 75


13. Arrêt du 6 juin 1956 dans la cause Royaume de Grèce contre Banque Julius Bär & Cie.

Regeste

Séquestre sur les biens d'un Etat étranger. Principe de l'immunité de juridiction.
1. Recevabilité du recours de droit public contre un séquestre et contre les actes de poursuite subséquents (consid. 1).
2. L'art. 279 LP n'exclut pas le recours de droit public (consid. 2).
3. Epuisement des moyens de droit cantonal quand le recours est fondé sur une violation des art. 4, 58 et 59 Cst. et du principe de l'immunité de juridiction (consid. 3).
4. L'art. 59 Cst. n'est pas applicable lorsque, comme en matière de séquestre, la compétence ratione loci des autorités est fixée par une règle de for de droit fédéral (consid. 4).
5. Lorsque l'Etat étranger a agi dans le rapport de droit litigieux en vertu de sa souveraineté (jure imperii), il peut invoquer de façon absolue le principe de l'immunité de juridiction. Lorsqu'il a agi comme titulaire d'un droit privé (jure gestionis), il peut être recherché devant les tribunaux suisses et faire en Suisse l'objet de mesures d'exécution forcée, pourvu toutefois que le rapport de droit litigieux soit rattaché au territoire suisse, c'est-à-dire qu'il soit né ou doive être exécuté en Suisse ou tout au moins que le débiteur ait accompli certains actes de nature à créer un lieu d'exécution en Suisse (consid. 7 à 10).

Faits à partir de page 76

BGE 82 I 75 S. 76

A.- Le 30 juin 1926, la Svenska Tändsticks Aktiebolaget à Stockholm (ci-après STAB), société contrôlée par Ivar Kreuger et appartenant au trust d'allumettes dirigé par lui, a accordé un prêt à l'Etat grec, constitué alors en république. Le contrat dispose notamment ce qui suit:
"Article 1.
La Société s'engage à accorder au Gouvernement Hellénique un emprunt de un Million de livres Sterlings ... remboursable en vingt-huit ... années, à huit et demi pour cent ... d'intérêt par an."
"Article 2.
A cet effet, le Gouvernement Hellénique vend à la Société qui accepte et achète des obligations de la République Hellénique d'une valeur nominale de Un Million de livres Sterlings...
"Article 3.
L'emprunt commençant le 1er août 1926, sera remboursé par versements annuels égaux, comprenant capital et intérêts ... dans une période de vingt-huit ... années, soit au plus tard le 31 juillet 1954.
BGE 82 I 75 S. 77
De la sorte, les obligations vendues à la Société ... soit en tout vingt-huit ... portant comme date d'échéance, la première 31 juillet 1927, la deuxième 31 juillet 1928 ... et ainsi de suite, jusqu'à la vingt-huitième obligation qui aura comme date d'échéance le 31 juillet 1954, seront présentées en remboursement chacune à la date de son échéance.
Le remboursement de ces obligations aura lieu soit à Athènes, soit à New-York, soit à Londres, soit à toute autre place au choix du prêteur, le Gouvernement Hellénique étant avisé à cet effet deux ... mois avant l'échéance de chaque obligation..."
La somme prêtée a été payée au gouvernement grec par les soins de la banque Higginson & Cie à Londres, qui l'avait prélevée sur le compte personnel de J. Kreuger.

B.- Le 30 juin 1926 également, le Gouvernement hellénique a conclu avec la société anonyme "The Alsing Trading Company Ltd", à Londres, un contrat de fourniture d'allumettes. Ce contrat contient notamment ce qui suit:
"Article 1.
Le Gouvernement concède à la Société la fourniture exclusive de toute quantité d'allumettes nécessaire, tant pour le Monopole Hellénique de la Vieille Grèce, de la Nouvelle Grèce et de la Thrace Occidentale, que pour la consommation en général du pays, pour une durée de vingt-huit ... années, commençant le 1er août 1926 et expirant le 31 juillet 1954 ... et la Société accepte et entreprend cette fourniture exclusive."
"Article 12.
Les engagements et obligations pris par la présente convention engagent solidairement les deux Sociétés The Alsing Trading Company Ltd ... et la Svenska Tandsticks aktiebolaget ..."
Il a été convenu en outre que, si la STAB n'exécutait pas le contrat de prêt du 30 juin 1926 (cf. litt. A ci-dessus), le Ministre des Finances du gouvernement grec pourrait le déclarer nul et non avenu et prendre la même décision en ce qui concerne la convention passée avec la Société "The Alsing Trading Company Ltd" au sujet de la fourniture d'allumettes.

C.- Le montant afférent aux obligations no 1 à 5, échues entre 1927 et 1931, a été régulièrement payé. En revanche, l'obligation no 6, qui avait passé dans la propriété de sieur Torsten Kreuger, n'a jamais été remboursée
BGE 82 I 75 S. 78
Le 31 mars 1953, Torsten Kreuger l'a cédée à la banque Julius Bär & Cie à Zurich.

D.- Le 14 février 1955, le Tribunal de Ire instance de Genève, se fondant sur l'art. 271 ch. 4 LP et agissant à la requête de la banque Julius Bär, qui invoquait à titre de créance l'obligation no 6, a ordonné le séquestre, jusqu'à concurrence de 2 500 000 fr. et moyennant le dépôt d'une garantie de 250 000 fr., de "tous comptes, sommes d'argent, lingots, titres, droits, créances, et autres biens ou dus, en nom propre, sous numéro ou en coffres se trouvant en mains de "diverses banques genevoises" au nom, pour le compte, en faveur du Royaume de Grèce, ses Ministères et tous autres services ou leur revenant directement ou indirectement notamment dans les successions Georges Achillopoulo et Hélène Theotoky, ou par l'intermédiaire desdites successions". Le séquestre a été exécuté les 21 février et 27 mai 1955.
En temps utile, la banque Julius Bär a validé ce séquestre en faisant notifier au Royaume de Grèce un commandement de payer no 174804. Le Royaume de Grèce a fait opposition à cette poursuite. Par une décision du 4 octobre 1955, la banque Julius Bär a obtenu la mainlevée provisoire de cette opposition. Le 11 novembre 1955, la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un appel interjeté contre ce prononcé, a décidé de "surseoir à statuer" jusqu'à droit connu sur le recours de droit public déposé par le Royaume de Grèce contre l'ordonnance de séquestre du 14 février 1955 et le commandement de payer no 174804 (cf. litt. È ci-après).
D'autre part, le Royaume de Grèce a intenté à la banque Julius Bär une action en contestation du cas de séquestre. Il a fait valoir que les biens frappés par l'ordonnance du 14 février 1955 n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un séquestre en Suisse et que, de plus, dans la mesure où ces biens dépendaient des successions Georges Achillopoulo et Hélène Theotoky, ils étaient la propriété d'une fondation de droit public, distincte et indépendante du
BGE 82 I 75 S. 79
Royaume de Grèce et instituée en vertu du testament de sieur Achillopoulo. Cette procédure a été suspendue également jusqu'à droit connu sur le recours de droit public précité. La fondation du legs Achillopoulo a d'ailleurs intenté à Julius Bär & Cie une action en revendication d'une partie des biens séquestrés (art. 107 LP).

E.- Agissant par la voie du recours de droit public, le Royaume de Grèce requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de séquestre du 14 février 1955 et le commandement de payer no 174804. Il se plaint d'une violation des art. 58 et 59 Cst. et "des principes du droit des gens inhérents au droit fédéral". Il entend en particulier se mettre au bénéfice du principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers et conteste la validité de la cession intervenue en faveur de la banque Julius Bär.
Le Tribunal de Ire instance du canton de Genève, qui s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral quant aux questions de recevabilité, conclut pour le surplus au rejet du recours. La banque Julius Bär demande au Tribunal fédéral de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le tenir "en suspens jusqu'au dernier prononcé en dernière instance cantonale des actions pendantes ou à naître consécutives au séquestre".

Considérants

Considérant en droit:

I. Questions de recevabilité.

1. Le présent recours de droit public est dirigé non seulement contre l'ordonnance de séquestre du 14 février 1955 mais aussi contre la poursuite introduite par le commandement de payer no 174804. Conformément aux art. 17 ss. LP, les mesures de l'office, notamment le commandement de payer, peuvent faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance et être portées ainsi jusque devant le Tribunal fédéral. Dès lors, elles ne sont en principe pas susceptibles d'un recours de droit public, puisque cette voie n'est pas ouverte tant que le Tribunal
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fédéral peut être saisi d'une autre manière (art. 84 al. 2 OJ). La jurisprudence fait cependant une exception à cette règle quand la révocation d'un séquestre attaqué en temps utile entraîne de plein droit la caducité des actes de poursuite subséquents, du commandement de payer en particulier (RO 35 I 596; 51 I 337; arrêt non publié du 7 octobre 1938 dans la cause Etat yougoslave c. Sogerfin SA, consid. 2). Tel est le cas en l'espèce. En effet, si l'ordonnance de séquestre est annulée, la poursuite no 174804 devra nécessairement l'être aussi, puisque les conditions dont dépend le for spécial auquel elle a été intentée (art. 52 LP) ne seront plus réalisées. Le recourant est donc recevable à demander non seulement l'annulation de l'ordonnance de séquestre mais aussi celle du commandement de payer.

2. Aux termes de l'art. 279 al. 1 LP, "l'ordonnance de séquestre n'est pas susceptible de recours". Ainsi que l'a constamment jugé le Tribunal fédéral, cette disposition n'exclut pas le recours de droit public. Elle n'a en vue que les moyens de recours ordinaires, énumérés à l'art. 36 LP (RO 18 p. 763; 29 I 438; 33 I 791; 35 I 595; 40 I 485, 495; 41 I 530; 59 I 29; arrêt non publié du 27 janvier 1954 dans la cause Repal SA). Ces moyens de recours étant exclus et aucune autre voie ne permettant de déférer une ordonnance de séquestre au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, l'exigence relative à la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) est satisfaite.

3. Si le débiteur séquestré peut interjeter un recours de droit public directement contre l'ordonnance de séquestre, il a aussi la faculté de se défendre par d'autres moyens que ceux qui sont exclus par l'art. 279 al. 1 LP: action en contestation du cas de séquestre (art. 279 al. 2 LP), opposition à la poursuite, action en libération de dette, réponse à l'action en reconnaissance de dette (art. 278 LP). Aussi bien le recourant a-t-il utilisé ces moyens en faisant opposition à la poursuite et en intentant une action en contestation du cas de séquestre. Comme ces procédures ne sont pas achevées, on peut se demander si le recours
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est irrecevable pour défaut d'épuisement des moyens de droit cantonal. La solution de cette question dépend des griefs que le recourant fait valoir.
Le Royaume de Grèce soutient tout d'abord que la créance, dont le séquestre litigieux doit garantir le paiement, n'a pas été valablement cédée à la banque Julius Bär et qu'elle n'est pas échue. Il omet toutefois que le créancier séquestrant n'est pas obligé de prouver que sa créance est échue et qu'il en est le titulaire. D'après l'art. 272 LP, il est simplement tenu de la justifier, c'est-à-dire de la rendre vraisemblable (glaubhaft machen, dit le texte allemand). Si donc, sur ce point, le débiteur entend déposer un recours de droit public directement contre l'ordonnance de séquestre, il est limité dans ses moyens: il peut simplement faire valoir que l'existence de la créance, son exigibilité ou la qualité du créancier ne sont pas vraisemblables. C'est dire qu'il n'a d'autre voie que celle d'un recours pour arbitraire, fondé sur l'art. 4 Cst. Or un recours de ce genre n'est recevable qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés (art. 86 al. 2 et 87 OJ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'y a de décision de dernière instance cantonale ni au sujet de l'opposition ni en ce qui concerne une action en reconnaissance ou en libération de dette, toutes voies que la jurisprudence considère comme des moyens de droit cantonal et qui sont précisément destinées à permettre d'élucider les questions relatives à l'existence et à l'exigibilité de la créance ainsi qu'à la qualité de son titulaire (arrêts non publiés du 27 janvier 1954 dans la cause Repal SA et du 19 mai 1954 dans la cause Lamalex SA). Il en va de même dans la mesure où le recourant soutient que les biens séquestrés ne peuvent servir à garantir le paiement d'une créance dirigée contre lui en tant qu'ils sont la propriété d'un tiers, la fondation Achillopoulo. Cette question de propriété doit en effet être résolue dans la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP, applicables au séquestre en vertu de l'art. 275 LP. Il y a lieu cependant
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de réserver ce qui sera dit plus bas au sujet du but d'intérêt public que poursuit la fondation.
Le recourant se plaint d'autre part d'une violation des art. 58 et 59 Cst. et des "principes du droit des gens", c'est-à-dire du principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers. Pour examiner la question de l'épuisement des instances cantonales, il faut assimiler à ce dernier grief le moyen soulevé par le recourant et consistant à dire que, le droit international interdisant le séquestre des biens d'un Etat étranger affectés à un but d'utilité publique, les valeurs, propriété de la fondation Achillopoulo, ne peuvent être séquestrées, parce que cette fondation poursuit elle-même un but d'intérêt général.
En ce qui concerne ces différents griefs, il n'est pas nécessaire que les moyens de droit cantonal aient été épuisés avant le dépôt du recours de droit public. L'art. 86 al. 2 OJ le prévoit expressément pour la violation des art. 58 et 59 Cst. Quant à l'inobservation des "principes du droit des gens", elle doit, conformément à la jurisprudence, être assimilée à la violation d'un traité (RO 61 I 259; arrêt non publié du 17 mai 1955 dans la cause Repubblica italiana; BIRCHMEIER, Handbuch, p. 325 haut), de telle sorte que, sur ce point aussi, le recours de droit public est recevable sans épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 OJ). D'ailleurs en Suisse, les principes du droit des gens sont considérés comme du droit interne (GUGGENHEIM, Traité de droit international public, tome I, p. 35, cf. spécialement note 2; GMÜR, Zur Frage der gerichtlichen Immunität fremder Staaten und Staatsunternehmungen, dans Annuaire suisse de droit international, 1950, VII, p. 57). Lors donc qu'un débiteur attaque un séquestre en se fondant sur le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, il soulève une contestation qui doit être assimilée à un conflit né de la violation "de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités ... à raison du lieu" (art. 84 litt. d OJ;
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RO 44 I 53, consid. 4; 56 I 246; 61 I 259). Or les conflits de ce genre peuvent être portés devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public sans épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 OJ; RO 51 I 132; 52 I 142 consid. 2; 53 I 62).
Il est vrai que si, en ces matières, le recourant n'est pas tenu d'épuiser d'abord les moyens de droit cantonal, il lui est cependant loisible de le faire (art. 86 al. 3 OJ). Aussi bien certains de ces moyens ont-ils été utilisés en l'espèce (opposition, action en contestation du cas de séquestre, procédure de revendication). D'autres pourront l'être (action en libération ou en reconnaissance de dette dans le cadre de l'opposition faite à la poursuite). On peut se demander dès lors s'il y a lieu, comme le requiert l'intimée, de suspendre l'instruction du recours de droit public jusqu'à droit connu sur ces différentes procédures cantonales. D'après la jurisprudence, la solution de cette question dépend de motifs d'opportunité (RO 45 I 290; 46 I 14; 49 I 348, 551; 56 I 183; BIRCHMEIER, Handbuch, p. 350). En l'espèce, il convient d'observer d'une part que la question de l'immunité de juridiction, dont dépend essentiellement la validité du séquestre attaqué, est une pure question de droit qui peut être jugée sur la base du dossier tel qu'il est constitué, d'autre part que, si l'immunité de juridiction dont se prévaut le recourant est admise, le séquestre devra être annulé de telle sorte que les différentes procédures cantonales en cours deviendront sans objet. Dans ces conditions, pour simplifier la procédure, il est opportun qu'à l'exemple de la solution adoptée dans d'autres affaires analogues (cf. notamment RO 56 I 183), le Tribunal fédéral statue sans plus attendre sur les griefs qui sont recevables. Il suffira d'observer encore que l'intimée ne peut conclure à l'irrecevabilité du recours en faisant valoir que la créance, dont le séquestre tend à assurer le paiement, dérive d'un acte accompli par le Royaume de Grèce jure gestionis, et que, lorsqu'ils agissent en cette
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qualité, les Etats étrangers ne sauraient invoquer le principe de l'immunité de juridiction. Cette question relève du fond et sa solution peut, suivant les cas, conduire à l'admission ou au rejet du recours, mais non à son irrecevabilité.

II. Violation des art. 58 et 69 Cst.

4. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà jugé à plusieurs reprises, l'art. 59 Cst. n'érige pas le for du domicile en un principe de droit fédéral. Il constitue simplement une règle de procédure intercantonale ou internationale, destinée à apporter certaines limites au pouvoir juridictionnel des cantons ou des Etats étrangers. Il n'est donc plus applicable dans les matières où la compétence ratione loci des autorités est fixée par une règle de for du droit fédéral (RO 29 I 434 ss.; 40 I 496; 72 I 176; 76 I 48; 81 I 338). Ainsi en va-t-il en matière de séquestre puisque c'est le droit fédéral qui détermine tant le for du séquestre que celui de la poursuite après séquestre (art. 52 et 272 LP). Dans la mesure donc où le recourant se prévaut de l'art. 59 Cst., il doit être débouté, d'autant plus d'ailleurs qu'il n'a aucun domicile en Suisse.

5. Le recourant soutient, pour l'essentiel, qu'en vertu d'une règle de for consacrée par les principes du droit international, les autorités suisses sont incompétentes pour autoriser le séquestre litigieux et exécuter les actes de poursuite qui en découlent. Ainsi qu'on l'a dit, les principes du droit international sont assimilés en Suisse au droit interne (consid. 3 ci-dessus). En droit suisse, les règles de compétence fixées par le droit fédéral lient le Tribunal fédéral (art. 113 al. 3 Cst.) sans égard à la question de savoir si elles sont contraires à une norme constitutionnelle (RO 76 I 48). En l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut donc pas examiner si le principe de droit international invoqué est contraire ou non à l'art. 58 Cst. Il s'ensuit que le moyen soulevé sur ce point par le recourant n'est pas fondé.
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III. Violation du principe de l'immunité de juridiction.

6. Quand le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de droit public en vertu de l'art. 84 litt. d OJ, il statue avec plein pouvoir (RO 44 I 54; 56 I 245 s.; 61 I 259; 76 I 48; arrêt non publié du 17 mai 1955 dans la cause Repubblica italiana). Comme il s'agit en l'espèce, ainsi qu'on l'a dit (consid. 3 ci-dessus), d'un conflit assimilable à ceux que vise l'art. 84 litt. d OJ, le Tribunal fédéral doit examiner librement les questions posées par le recours.

7. Il n'existe aucune disposition légale précisant si et jusqu'à quel point un Etat étranger peut être soumis à la juridiction des tribunaux suisses et faire l'objet de mesures d'exécution forcée sur le territoire de la Confédération. Aussi bien cette question a-t-elle été réglée par la jurisprudence. Selon le Tribunal fédéral, le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers n'est pas une règle absolue et d'une portée toute générale. Il faut au contraire faire une distinction suivant que l'Etat étranger agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii) ou comme titulaire d'un droit privé (jure gestionis). C'est dans le premier cas seulement qu'il peut invoquer de façon absolue le principe de l'immunité de juridiction. Dans le second, en revanche, il peut être recherché devant les tribunaux d'un autre Etat et faire dans cet Etat l'objet de mesures d'exécution forcée (arrêt Dreyfus, RO 44 I 49 ss.; arrêt Walder, RO 56 I 237 ss.; arrêts non publiés du 7 octobre 1938 dans la cause Sogerfin, p. 8, du 12 avril 1940 dans la cause Seckel, p. 7/8, du 17 mai 1955 dans la cause Repubblica italiana, p. 5/6). Cependant, même dans cette seconde hypothèse, le Tribunal fédéral n'admet pas sans autre condition la juridiction suisse. Il exige au contraire une circonstance de rattachement. Tout rapport de droit privé assumé par un Etat étranger ne peut pas donner lieu à des mesures de procédure en Suisse. Il faut au moins que ce rapport de droit ait certains liens avec le territoire suisse. Cette exigence a été posée dans l'arrêt Dreyfus déjà,
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encore qu'implicitement. Dans cette affaire en effet, le Tribunal fédéral a admis que des autorités suisses pouvaient ordonner un séquestre sur les biens de l'Etat autrichien afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté par ledit Etat. La raison essentielle de la solution adoptée a été que l'emprunt avait été émis en Suisse, que l'Autriche s'était obligée à le rembourser en Suisse et en monnaie suisse, de telle sorte qu'en définitive la Suisse apparaissait comme le théâtre de toutes les opérations. Il y avait donc manifestement un lien de rattachement entre le rapport de droit litigieux et le territoire suisse. Dans son arrêt Walder, le Tribunal fédéral a précisé encore sa jurisprudence en ce qui concerne l'exigence du rattachement: pour qu'un rapport de droit, auquel un Etat étranger est partie, puisse être considéré comme rattaché au territoire suisse, il faut ou qu'il soit né ou qu'il doive être exécuté en Suisse, ou tout au moins que le débiteur ait accompli certains actes de nature à créer en Suisse un lieu d'exécution. Sur ce point spécial, la jurisprudence a été encore confirmée dans les arrêts Seckel et Repubblica italiana. Contrairement à l'opinion de l'intimée, il n'y a aucune raison de la modifier. Elle n'est d'ailleurs pas particulière à la Suisse et n'est pas devenue depuis son adoption - il y a près de quarante ans - contraire aux règles du droit international en raison du fait que ces règles auraient changé.

8. Les principes qui viennent d'être exposés ont trouvé leur application dans différents traités signés récemment par la Suisse. Ainsi l'art. 5 de l'accord conclu à Moscou le 17 mars 1948 entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques soviétiques socialistes concernant la Représentation commerciale de l'Union des Républiques soviétiques socialistes en Suisse prévoit que les contestations relatives aux contrats commerciaux conclus ou garantis en Suisse par la Représentation commerciale russe sont de la compétence des tribunaux suisses et que l'exécution forcée des jugements définitifs rendus contre elle au sujet de ces contestations est admise sur ses avoirs
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et ses marchandises (ROLF 1948, p. 361). L'art. 15 al. 1 et 2 de l'accord conclu à Budapest le 27 juin 1950 entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements dispose ce qui suit: "Le séquestre des biens de la Confédération suisse en Hongrie et de la République populaire hongroise en Suisse ne pourra être ordonné qu'en vertu de créances de droit privé ayant une relation étroite avec le pays dans lequel ces biens se trouvent. Cette relation étroite existera notamment lorsqu'une créance sera régie par le droit du pays en question, lorsqu'elle y aura son lieu d'exécution, ou qu'elle sera liée à un rapport de droit y ayant pris naissance ou devant s'y développer, ou enfin lorsque ce pays aura été prévu comme for judiciaire". Une disposition identique figure dans l'accord signé à Bucarest le 3 août 1951 sur le même objet entre la Confédération suisse et la République populaire roumaine. Ces différents traités sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce sens qu'ils excluent l'immunité de juridiction quand l'Etat est partie à un rapport de droit privé et quand ce rapport de droit a des relations avec le territoire du pays dans lequel il est invoqué. Ainsi, non seulement l'exigence du rattachement posée par le Tribunal fédéral n'est pas contraire aux règles du droit international, mais elle a été codifiée dans certains traités. C'est une autre raison de ne pas l'abandonner.

9. Il serait d'ailleurs faux de croire que cette jurisprudence est en contradiction avec les arrêtés pris par le Conseil fédéral les 12 juillet 1918 et 24 octobre 1939 (ROLF 1918, p. 791; 1939, p. 1340). Il est vrai que l'arrêté de 1918 exclut complètement le séquestre et les mesures d'exécution forcée à l'égard des biens d'un Etat étranger. Mais, outre qu'il s'agit d'un arrêté pris par le gouvernement en vertu de ses pleins pouvoirs et dans une période profondément troublée, il y a lieu de rappeler qu'en 1923, l'Assemblée fédérale a refusé de reprendre les principes de l'arrêté dans une loi fédérale, en observant que le Tribunal fédéral
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était compétent pour trancher les contestations relatives à des mesures d'exécution forcée ordonnées à l'égard d'un Etat étranger et qu'il y avait ainsi toutes garanties qu'en cette matière la jurisprudence fédérale soit uniforme (RO 56 I 246; KOHLI, Die Schuldbetreibung gegen fremde Staaten, das ZbJV, 68, p. 53; LÉMONON, Immunité de juridiction et d'exécution forcée, dans Fiches juridiques suisses, No 934, p. 9/10). De la sorte, l'Assemblée fédérale s'en est en quelque sorte remise au Tribunal fédéral, même si certains de ses membres estimaient qu'il était incompatible avec les règles du droit international d'ordonner des mesures d'exécution forcée à l'égard des biens des Etats étrangers (KOHLI, loc.cit., p. 54; LÉMONON, loc.cit., p. 10). Aussi bien, le 8 juillet 1926, le Conseil fédéral a-t-il abrogé son arrêté du 12 juillet 1918 (ROLF 1926, p. 305). Quant à l'arrêté de 1939, pris aussi en vertu des pleins pouvoirs en une période de troubles, et d'ailleurs abrogé depuis le 3 septembre 1948 (ROLF 1948, p. 950), il n'excluait pas le séquestre ou les mesures d'exécution forcée à l'égard des biens appartenant à un Etat étranger. Il se bornait à les soumettre à l'assentiment du Conseil fédéral. C'est donc bien qu'en principe la mesure était possible.

10. Le recourant voudrait, il est vrai, que la jurisprudence du Tribunal fédéral, telle qu'elle a été exposée dans les considérants qui précèdent, soit revue sur deux points. Il se demande tout d'abord s'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les actes de juridiction et les actes d'exécution et s'il ne convient pas de reconnaître aux Etats étrangers une immunité absolue en ce qui concerne les actes d'exécution. Cependant, cette question doit être résolue négativement (voir dans le même sens l'avis du Département fédéral de justice et police et du Conseil fédéral: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération pendant l'année 1928, no 51, p. 60). Dès l'instant qu'on admet dans certains cas qu'un Etat étranger peut être partie devant les tribunaux suisses à un procès destiné à fixer ses droits et ses obligations découlant d'un
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rapport juridique dans lequel il est intervenu, il faut admettre aussi qu'il peut faire en Suisse l'objet des mesures propres à assurer l'exécution forcée du jugement rendu contre lui. Sinon ce jugement serait dépourvu de ce qui est l'essence même de la sentence d'un tribunal, à savoir qu'elle peut être exécutée même contre le gré de la partie condamnée. Il serait réduit à n'être qu'un simple avis de droit. D'ailleurs, pour être ressenti peut-être de façon moins immédiate que l'exécution, ce simple avis n'en porterait pas moins, comme elle, atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger. Si donc, sous prétexte de ménager cette souveraineté, on voulait interdire les actes d'exécution contre un Etat étranger, il faudrait, pour être logique, en faire autant et de manière générale quant aux actes de juridiction, ce qui serait contraire à la pratique couramment suivie dans ce domaine. Le recourant allègue, il est vrai, que la Belgique et l'Italie, qui dérogent dans une mesure particulièrement importante au principe de l'immunité absolue de juridiction, se refusent à admettre des actes d'exécution à l'égard des Etats étrangers ou ne les admettent qu'avec restriction. Toutefois, le Tribunal fédéral s'est déjà exprimé à ce sujet dans son arrêt Walder (cf. RO 56 I 248/249) et les explications qu'il a données à l'époque sont valables aujourd'hui encore. Il suffit d'ajouter sur ce point que, si les autorités belges en particulier refusent de procéder à des actes d'exécution à l'égard des Etats étrangers, c'est essentiellement par souci d'égalité parce qu'en Belgique l'Etat belge lui-même ne peut faire l'objet d'aucune mesure de ce genre. Pareil motif serait dépourvu de toute valeur en ce qui concerne le droit suisse, qui admet l'exécution forcée contre la Confédération et, dans certaines limites, contre les cantons et les communes (art. 30 ch. 3 LP). On ne saurait dire non plus que, depuis les principaux arrêts formant la jurisprudence en cette matière, l'opinion dominante se soit modifiée en Suisse sur la question de savoir s'il faut ou non faire une distinction entre les actes d'exécution et de juridiction et
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accorder aux Etats étrangers l'immunité absolue quant aux actes d'exécution. Au contraire, si l'arrêté pris par le Conseil fédéral le 12 juillet 1918 (consid. 9 ci-dessus), d'ailleurs dans des circonstances très spéciales, excluait complètement le séquestre et les mesures d'exécution forcée à l'égard des Etats étrangers, celui du 24 octobre 1939 (consid. 9 ci-dessus) les admettait en principe, moyennant, il est vrai, le consentement du Conseil fédéral. Quant aux récents traités rappelés plus haut (consid. 8), ils admettent également le principe de l'exécution forcée. Sur le plan international, l'opinion ne s'est pas non plus profondément modifiée. En ce qui concerne le domaine législatif, il faut rappeler la loi grecque du 17 décembre 1938, citée du reste par le recourant en réplique et qui se borne à soumettre au consentement du Ministère de la justice le séquestre et l'exécution forcée à l'égard d'un Etat étranger. En droit grec, des mesures de ce genre sont donc en principe possibles. Quant à la doctrine et à la jurisprudence étrangères, leur examen ne permet pas d'affirmer qu'aujourd'hui une opinion unanime ou dominante se prononce sans réserve en faveur d'une immunité absolue quant aux actes d'exécution (cf. par exemple, von PRAAG, La question de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, dans Revue de droit international et de législation comparée, 1935, p. 129 ss.; Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 44, tome I, p. 28 ss.). D'ailleurs l'art. 5 des Résolutions adoptées par l'Institut de droit international le 30 avril 1954 n'exclut le séquestre et l'exécution forcée à l'égard des biens d'un Etat étranger que si ces biens "sont affectés à l'exercice de l'activité gouvernementale qui ne se rapporte pas à une exploitation économique quelconque". Il n'y a dès lors aucune raison de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la mesure où elle résout le problème de l'immunité de manière semblable pour les actes de juridiction et pour les actes d'exécution.
Le recourant demande en second lieu que la jurisprudence soit revue en tant qu'elle distingue les actes "jure
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imperii" et les actes "jure gestionis" et qu'elle limite la sphère d'application de l'immunité de juridiction aux actes de la première catégorie seulement. Toutefois au regard de l'état le plus récent de la question dans les pays étrangers, l'argumentation du recourant ne saurait être admise. Ainsi, même les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont défendu longtemps la théorie de l'immunité intégrale, en viennent à l'abandonner (cf. par exemple, GMÜR, Zur Frage der gerichtlichen Immunität fremder Staaten, dans Annuaire suisse de droit international, 1950, p. 30; IRMINGER, Immunität ausländischer Staaten vor amerikanischen Gerichten, RSJ, 1955, p. 296). En Grèce, les actes "jure gestionis" d'un Etat étranger ne peuvent pas non plus donner lieu à l'immunité de juridiction (Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 44, tome I, p. 15 et 114). Enfin, si l'art. 1er des Résolutions adoptées le 30 avril 1954 par l'Institut de droit international prévoit que "les tribunaux d'un Etat ne peuvent connaître des litiges ayant trait à des actes de puissance publique accomplis par un Etat étranger, ou par une personne morale relevant d'un Etat étranger", l'art. 3 dispose en revanche que "les tribunaux d'un Etat peuvent connaître des actions contre un Etat étranger et les personnes morales visées à l'article premier, toutes les fois que le litige a trait à un acte qui n'est pas de puissance publique" (Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 45, tome II, p. 294). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui concerne la distinction entre les actes jure imperii et les actes jure gestionis.

IV. Examen du cas d'espèce.

11. Dans les arrêts Dreyfus et Walder, le Tribunal fédéral a admis que les Etats qui avaient émis des emprunts publics avaient accompli un acte jure gestionis. En l'espèce, l'emprunt a été contracté par l'Etat auprès d'une société, en relation avec un contrat de fournitures. Il
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n'est pas nécessaire de déterminer si cet emprunt est un acte de la puissance publique ou un acte de droit privé; car, en tout cas, la condition exigée par la jurisprudence relative au rattachement n'est pas réalisée. En effet, l'emprunt litigieux n'a pas été contracté en Suisse, mais en Suède auprès d'une société anonyme suédoise, et la somme prêtée a été versée au gouvernement hellénique par une banque anglaise. Le débiteur, c'est-à-dire l'Etat de Grèce, n'a pas accompli certains actes qui seraient de nature à créer en Suisse un lieu d'exécution. Enfin, il ne s'est pas obligé à rembourser l'emprunt en Suisse, puisque le paiement des obligations et des intérêts devait avoir lieu en principe à Athènes, à New-York ou à Londres. Il est vrai que l'art. 3 du contrat de prêt prévoit que le remboursement pourra avoir lieu "à toute autre place au choix du prêteur, le gouvernement hellénique étant avisé à cet effet deux ... mois avant l'échéance de chaque obligation". Toutefois, cette clause toute générale, qui n'indique ni une localité en Suisse ni la Suisse comme telle, mais qui laisse au créancier toute liberté de désigner le lieu où il entend recevoir le paiement de ses obligations, ne permet pas de considérer que les parties ont convenu que l'exécution aurait lieu en Suisse. En tout cas, une clause de ce genre, qui permet de rattacher le lieu d'exécution à n'importe quel pays, ne constitue pas un lien particulier avec la Suisse. Peu importe d'ailleurs que le remboursement des obligations soit réclamé aujourd'hui par un créancier domicilié en Suisse et qui s'est fait "céder" les titres. Cette "cession", indépendante d'ailleurs de la volonté du débiteur, ne change rien au fait que le rapport de droit litigieux ne saurait, étant donné son contenu et les circonstances qui ont entouré sa naissance, avoir de lien avec le territoire suisse. Du moment que ce rapport de droit ne peut être rattaché à la Suisse, le Royaume de Grèce est fondé à invoquer le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers. L'ordonnance de séquestre du 14 février 1955 et le commandement de payer no 174804 doivent donc être annulés.
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Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
1. admet le recours dans la mesure où il est recevable;
2. annule l'ordonnance de séquestre no 38 rendue le 14 février 1955 par le Tribunal de Ire instance de Genève et le commandement de payer no174804 de l'Office des poursuites de Genève du 11 mars 1955.

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dispositif

références

ATF: 81 I 338

Article: art. 4, 58 et 59 Cst., ; 61 I 259, ; 76 I 48, art. 279 LP suite...