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Regeste

1. Il est admissible de requérir un séquestre sur des biens qui ne sont désignés que par leur genre, mais le séquestre n'est parachevé que lorsque les biens séquestrés ont été spécifiés et que les autres difficultés relatives à la saisissabilité et aux droits des tiers ont été résolues. Aussi longtemps que l'exécution du séquestre est en cours, la voie de la plainte demeure ouverte (consid. 1a).
2. Le fait d'invoquer le déclinatoire dans un procès au fond n'empêche pas une partie de recourir à l'autorité de surveillance en faisant valoir l'absence de for de la poursuite (consid. 1b).
3. Saisi d'une requête de séquestre, l'Office des poursuites doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (consid. 2).