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Regeste

Art. 43 et 68 OJ; art. 5 de la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 1869.
1. La voie du recours en nullité est subsidiaire à celle du recours en réforme. La violation d'une disposition sur le for peut faire l'objet d'un recours en réforme (consid. 1).
2. Une action est de nature successorale lorsque les parties invoquent principalement un titre héréditaire pour faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits sur une succession (consid. 2 et 3).