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Regeste

Exécution de l'ordonnance de séquestre (art. 271 ss LP).
1. Si les autorités de poursuite n'ont pas à examiner le bien-fondé des ordonnances de séquestre, il est des cas où elles ont le devoir de refuser d'en assurer l'exécution. La voie de la plainte est ouverte au débiteur si elles agissent néanmoins (consid. 1).
2. Lorsqu'il y a doute sur la validité d'un premier séquestre, l'exécution d'un second ne doit pas être subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent (consid. 2).