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Regeste

Art. 4 Cst., art. 145 al. 2 CC; partage d'un manque à gagner lors de la fixation des contributions d'entretien par voie de mesures provisionnelles dans une procédure de divorce.
Une réglementation des contributions d'entretien pour la durée du procès de divorce, qui laisse à l'époux débiteur de la contribution exerçant une activité lucrative en tous les cas le minimum vital du droit des poursuites et impute un éventuel manque à gagner uniquement sur la prétention à l'entretien de l'autre époux, n'est pas contraire à la Constitution. Il n'y a ni violation du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes inscrit à l'art. 4 al. 2 Cst. (consid. 2), ni atteinte au principe général d'égalité selon l'art. 4 al. 1 Cst. (consid. 3).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 145 al. 2 CC, art. 4 al. 2 Cst., art. 4 al. 1 Cst.