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Regeste

1. Dans quel cas les tribunaux suisses sont-ils compétents pour juger les effets accessoires (en particulier les réclamations concernant l'entretien des enfants) d'un divorce prononcé à l'étranger? (Consid. 2).
2. Les enfants eux-mêmes ont aussi qualité pour faire valoir leurs prétentions à l'entretien selon l'art. 156 al. 2 CC dans une instance ultérieure séparée du procès en divorce plaidé à l'étranger, de même que l'action en modification du jugement sur ces prétentions prévue à l'art. 157 CC: ils peuvent exercer l'un et l'autre de ces droits en tout cas pour ce qui concerne leur entretien à partir de l'introduction de l'action (consid. 3).
3. De telles réclamations relatives à l'entretien, le cas échéant à une augmentation de la contribution à l'entretien, ne sauraient en principe être présentées pour la période antérieure à l'introduction de l'action (consid. 4).

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références

Article: art. 156 al. 2 CC, art. 157 CC