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Regeste

Libération du secret professionnel de l'avocat.
Sanctions professionnelles et pénales en cas de violation du secret professionnel de l'avocat, motifs justificatifs (consid. 4.1). Ni l'art. 321 ch. 2 CP, ni l'art. 13 LLCA ne décrivent les critères pertinents permettant de délier l'avocat de son secret professionnel (consid. 4.2). Depuis l'uniformisation du droit fédéral de la profession d'avocat, les critères pertinents ne se trouvent plus qu'exclusivement dans le droit fédéral (consid. 4.3.1), duquel il ressort que les conditions d'un motif justificatif au sens du droit pénal doivent à tout le moins être réunies pour délier l'avocat du secret professionnel (consid. 4.3.2). Un avocat a généralement un intérêt digne de protection à être délié du secret professionnel en vue de recouvrir une créance d'honoraires; il doit toutefois démontrer pourquoi il n'était pas possible de constituer une provision au moyen d'une avance de frais (consid. 4.3.3).

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Article: art. 321 ch. 2 CP, art. 13 LLCA