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Regeste

Art. 8 CEDH; art. 3, 9 et 18 CDE; art. 13 al. 1 en relation avec l'art. 36 Cst.; art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 273 al. 1, 298a al. 1 et 2, 301 al. 1 bis , 301a CC; regroupement familial en droit des étrangers et nouvelles dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale conjointe et à la prise en charge.
Dans les cas de rigueur après dissolution de la famille au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, seuls les intérêts des enfants communs des conjoints dont la relation a échoué doivent être mis au premier plan et non pas ceux des enfants issus d'une relation parallèle cachée aux autorités (consid. 4).
Droit à la protection de la vie de famille en cas de regroupement familial inversé: pesée des intérêts s'agissant d'une mère qui assure pour la plus grande partie la prise en charge des enfants et dispose de l'autorité parentale conjointe avec le père qui bénéfice d'un droit de séjour durable (consid. 5).
En l'espèce, le regroupement est refusé parce que le père n'entretient des relations avec ses enfants que dans une mesure "analogue à un droit de visite " (sans aucune garde alternée), qu'il n'a pas donné suite à ses obligations financières à leur endroit de manière que l'on puisse dire que les prestations pécuniaires ont été compensées par des prestations en nature et que la mère, pour sa part, sans perspective d'amélioration de sa situation dans un proche avenir, dépend de l'assistance sociale et a trompé les autorités du droit des étrangers sur les circonstances de son séjour (consid. 6).

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références

Article: Art. 8 CEDH, art. 3, 9 et 18 CDE, art. 36 Cst.