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Regeste

Art. 50 LEtr; cas de rigueur survenant après la dissolution de la communauté conjugale.
La personne qui vit en communauté conjugale avec son conjoint ne peut pas se fonder sur l'art. 50 LEtr, lorsque, à la suite de la révocation de l'autorisation d'établissement de celui-ci, elle perd le droit de séjour qui en dépend (consid. 3.1-3.4). Au regard du but de la loi, il est justifié de traiter cette situation différemment de celle dans laquelle la vie conjugale est dissoute: l'art. 50 LEtr vise le cas de l'échec (définitif) du couple (consid. 3.5- 3.7).