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Regeste

Art. 33 al. 1 let. a, art. 5 al. 1 let. c et art. 4 al. 1 let. d. LArm; interdiction du port d'armes, conception et destination de l'objet.
La question de savoir si un engin est conçu pour blesser des êtres humains au sens de l'art. 4 al. 1 let. d LArm doit être résolue uniquement selon des critères objectifs (consid. 2.3).
Un objet de plastique dur quelque peu semblable à un coup de poing américain, qui protège la main et dont la pointe peut causer des blessures dangereuses, est objectivement conçu pour blesser des personnes. Il s'agit d'une arme au sens de la loi sur les armes, même si une utilisation inoffensive est concevable (consid. 2.4).

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références

Article: art. 4 al. 1 let, Art. 33 al. 1 let. a, art. 5 al. 1 let