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Regeste

Art. 195 al. 3 et 4, art. 196 et art. 58 al. 1 CP; encouragement à la prostitution, traite d'êtres humains, confiscation d'objet dangereux.
Celui qui surveille des prostituées et commande entièrement leurs activités est punissable en application de l'art. 195 al. 3 CP (consid. 1). L'accord formel des intéressées n'est pas effectif lorsque leur liberté de décision était fortement diminuée par une détresse d'ordre économique (consid. 1.4).
Pour la variante du maintien dans la prostitution, l'auteur doit exercer une pression sur la personne disposée ou prête à quitter la prostitution afin de l'empêcher de se détourner de cette activité. Celui qui influence des prostituées afin qu'elles n'envisagent même pas d'abandonner la prostitution, ne tombe pas sous le coup de cette disposition (consid. 2.3).
Se rend coupable de traite d'êtres humains celui qui, à l'étranger, enrôle de jeunes femmes, qui vivent dans des conditions économiques précaires, pour ses lupanars en Suisse et sert partiellement d'intermédiaire afin de les placer. N'a aucune valeur le fait que les intéressées "consentent", de manière purement formelle, à se prostituer et à le faire dans certaines circonstances, si cela est dû aux conditions économiques et sociales difficiles existant dans leur pays de provenance (consid. 3).
La confiscation par le juge pénal, en tant qu'objet dangereux, d'une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec un acte délictueux (consid. 4.1 et 4.2). Sont réservées les dispositions réglementant le domaine des armes (consid. 4.2).

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références

Article: art. 196 et art. 58 al. 1 CP, art. 195 al. 3 CP