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Regeste

Art. 134 al. 2 CPP; remplacement du défenseur d'office.
Selon la jurisprudence fédérale antérieure, une demande en remplacement du défenseur d'office n'était admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'était plus garantie. La réglementation du Code de procédure pénale suisse va plus loin que cette jurisprudence en prévoyant que le prévenu a droit à un autre défenseur d'office si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons (consid. 2.4).
Si le défenseur d'office d'un prévenu qui n'a pas avoué déclare au tribunal qu'il ne croit pas en l'innocence de son mandant, ce comportement révèle une perte de confiance. Dans ce cas, le tribunal qui ne donne pas droit à la requête tendant à la révocation du défenseur d'office et à la désignation d'un autre défenseur viole son devoir d'assistance judiciaire et, par là, l'art. 134 al. 2 CPP (consid. 2.5).