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Regeste

Art. 706 CO. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale.
1. Art. 46 OJ. Contestation de nature pécuniaire (consid. 1)?
2. Un groupe d'actionnaires a un intérêt digne de protection à pouvoir soumettre à l'assemblée générale des propositions pour les élections au conseil d'administration, même lorsqu'il est guidé entre autres par des motifs politiques (consid. 2).
3. Art. 708 al. 4 et 5 CO. Assurance statutaire d'une représentation au conseil d'administration; elle est violée lorsque le droit de présenter une proposition est limité à un groupe d'actionnaires ou que la proposition d'un groupe n'est pas considérée comme liant l'assemblée. Interprétation des statuts (consid. 3 et 4).
4. Renonciation d'un groupe qui s'accommode des élections. Il n'est pas nécessaire d'interrompre l'assemblée générale afin que les membres d'un groupe puissent d'abord se mettre d'accord sur une proposition (consid. 5).
5. Des propositions de groupes concernant des mandats d'administrateurs litigieux ne peuvent lier l'assemblée que sous réserve de justes motifs (consid. 6).

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références

Article: Art. 706 CO, Art. 46 OJ, Art. 708 al. 4 et 5 CO