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Chapeau

122 II 397


50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 10 juin 1996 dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Vaud et Service de l'administration militaire du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 4 al. 1 let. b LTM: exonération de la taxe d'exemption du service militaire pour atteinte à la santé.
Les autorités cantonales de taxation et de recours saisies d'une demande d'exonération de la taxe militaire pour atteinte à la santé doivent établir d'office, au besoin en faisant appel à des experts, l'existence d'un lien de causalité entre le service militaire et l'affection de l'intéressé. Répartition du fardeau de la preuve lorsqu'une incertitude subsiste après la clôture de l'instruction (consid. 2).
Dans le cas d'espèce, la nature des questions à résoudre nécessitait l'aménagement d'une expertise médicale (consid. 3).

Faits à partir de page 398

BGE 122 II 397 S. 398
Le 24 octobre 1989, lors d'un cours de répétition effectué en tant que soldat d'engins filoguidés antichars, C., né le 1er octobre 1962, a ressenti de vives douleurs dans la région lombo-sacrée gauche à la suite de la manipulation d'un tube de simulation EGA. Le médecin militaire a diagnostiqué une lombo-sciatalgie bilatérale L5-S1 en précisant que les douleurs étaient apparues à la suite d'un "faux mouvement en position assise"; il a en outre mentionné l'existence d'antécédents de lombo-sciatalgie traités par "injections". Dès 1990, C. a suivi un traitement auprès du Dr G. L'assurance militaire a pris en charge les frais de traitement jusqu'en août 1990. Le 11 septembre 1991, après avoir été dispensé d'accomplir les cours de répétition des années 1990 et 1991, C. a été déclaré inapte au service.
Par décision du 10 janvier 1994, après avoir requis les préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire et de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la requête de C. demandant d'être exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service militaire (ci-après: la taxe militaire) pour l'année 1992. Le Service cantonal a considéré que l'affection médicale dont il souffrait était constitutionnelle et avait été passagèrement aggravée lors du cours de répétition de 1989 par un "faux mouvement" et non par un accident.
C. a par la suite adressé deux certificats médicaux au Service cantonal en lui demandant de réexaminer son dossier. Dans le premier certificat médical, le Dr G. affirmait notamment qu'il n'y avait aucune preuve que le disque intervertébral atteint ait été antérieurement malade. Dans le second certificat médical, le Dr B. prétendait que C. ne s'était jamais plaint de douleurs dorsales pendant les années où il avait été son patient, soit jusqu'à la fin 1975.
Le 16 mai 1994, le Service cantonal, après avoir requis le préavis de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée sur les deux certificats médicaux précités, a confirmé sa décision précitée du 10 janvier 1994.
Par arrêt du 26 juin 1995, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par C. à l'encontre de cette décision du 16 mai 1994. Il a notamment considéré que dès la fin en août 1990 des traitements
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pris en charge par l'assurance militaire, le lien de causalité entre l'état de l'intéressé et le service militaire avait été rompu.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C. demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt rendu le 26 juin 1995 par le Tribunal administratif en ce sens qu'il est exonéré du paiement de la taxe militaire pour les années 1992 et suivantes; subsidiairement, il demande d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il invoque une violation de l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM; RS 661) ainsi que de l'art. 2 du règlement du 20 décembre 1971 sur la taxe d'exemption du service militaire (RTM; RS 661.1); il prétend en outre que les faits pertinents ont été constatés de manière inexacte ou incomplète au sens des art. 104 al. 1 lettre b et 105 al. 2 OJ.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Considérants

Extrait des considérants:

2. a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTM, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé est exonéré de la taxe militaire.
La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection préexistante (art. 2 al. 1 RTM). Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire (art. 2 al. 3 RTM). Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 57 consid. 1 p. 58 et la jurisprudence citée; arrêt non publié du 16 novembre 1995 en la cause R. contre Commission cantonale des recours du canton du Jura, consid. 4). Au surplus, il ne ressort pas des dispositions légales précitées que l'exonération de la taxe militaire ne doit être accordée qu'en cas d'accident au sens de la jurisprudence en matière d'assurance-accidents, soit en cas d'atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
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corps humain par une cause extérieure extraordinaire (sur cette notion d'accident, cf. ATF 118 V 283 consid. 2a, 59 consid. 2a p. 61 et les références citées).
b) En matière de taxe militaire, les autorités cantonales de taxation et de recours doivent établir d'office les faits (PETER RUDOLF WALTI, Der schweizerische Militärpflichtersatz, thèse Zurich 1979, n. 424 p. 177-178, n. 442 p. 184 et n. 467 p. 192). Elles ont en particulier à déterminer si un lien de causalité existe entre le service militaire et l'affection de l'intéressé et doivent au besoin faire appel à des experts. La question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que lorsque l'autorité a procédé à toutes les mesures d'enquête que l'on peut exiger d'elle et que les faits pertinents ne peuvent être établis ou seulement de manière partielle, de sorte qu'une incertitude qui ne peut être levée subsiste après la clôture de l'instruction (arrêt non publié du 17 juillet 1995 en la cause G. contre Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, consid. 2b). A cet égard, le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe militaire est due (ATF 95 I 57 consid. 2 p. 58-59; arrêt non publié précité du 16 novembre 1995, consid. 4).

3. a) L'arrêt attaqué tient pour établi que c'est à la suite d'un "faux mouvement" survenu lors du cours de répétition en cause que le recourant s'est plaint au médecin militaire de douleurs dans "la région lombo-sacrée gauche"; selon l'autorité intimée, on ne saurait retenir que l'affection du recourant a été provoquée par un accident, au sens de la jurisprudence, survenu au cours du service militaire. L'arrêt entrepris relève en outre que, contrairement aux affirmations du Dr G., l'anamnèse de l'intéressé effectuée par le médecin militaire mentionne des antécédents de lombo-sciatalgie traités par des injections. Suivant l'avis de son assesseur médecin, l'autorité intimée relève par ailleurs que la Commission de visite sanitaire a prononcé l'inaptitude au service du recourant en se fondant sur "des affections non traumatiques de la colonne vertébrale" dont l'évolution
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a été favorable puisqu'aucune pièce ne fait mention "d'aggravation ou de faits nouveaux sur le plan médical". Au vu de tous ces éléments, le Tribunal administratif considère que le lien de causalité entre le service militaire et l'affection a été rompu dès la fin de la prise en charge du traitement par l'assurance militaire car l'état antérieur au service a alors été rétabli au terme d'une évolution favorable.
b) Le recourant prétend notamment que l'autorité intimée n'a pas prouvé que le lien de causalité entre le service militaire et l'affection constatée ait été rompu. Il ne conteste pas l'existence d'antécédents de lombo-sciatalgie mais affirme, ainsi qu'il l'avait déjà fait devant l'autorité intimée, ne pas avoir ressenti de douleurs dorsales et ne pas avoir subi de ce fait d'handicap dans sa vie quotidienne avant le cours de répétition de 1989. Se fondant sur un certificat médical établi le 6 juin 1995 par le Dr G., il affirme ne plus pouvoir actuellement porter de charges excédant une dizaine de kilos ce qui le pénalise gravement dans sa profession d'enseignant spécialisé. Il soutient que ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune instruction de la part de l'autorité intimée. Celle-là n'aurait dès lors pas établi les faits de manière exacte et complète et aurait ainsi violé les règles essentielles de la procédure.
c) La solution retenue par l'arrêt attaqué se fonde uniquement sur l'affirmation selon laquelle le lien de causalité entre le service militaire et l'affection du recourant a été rompu dès la fin de la prise en charge du traitement par l'assurance militaire, les problèmes dorsaux invoqués ne provenant dès lors plus que d'antécédents civils. Certes, l'existence des ces antécédents ressort de l'anamnèse effectuée par le médecin militaire mais leur nature précise de même que leurs effets sur l'état de santé du recourant avant le cours de répétition en cause ne ressortent d'aucune pièce figurant au dossier, en particulier d'aucun document médical. Or, pour pouvoir affirmer que l'état antérieur au service a été rétabli dès la fin de la prise en charge des traitements par l'assurance militaire en août 1990, le Tribunal administratif devait pour le moins disposer de renseignements sur l'état de santé du recourant avant le cours de répétition de 1989 de même qu'en août 1990, ce qui n'était pas le cas. En l'absence notamment d'avis médicaux sur ces questions, on ne voit dès lors pas sur quoi l'autorité intimée a pu fonder ses affirmations. Par ailleurs, l'arrêt entrepris ne tient pas compte du certificat médical du 6 juin 1995 dans lequel le Dr G. atteste que l'intéressé ne peut plus actuellement soulever de charges supérieures à dix kilos. Or, aucun élément
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du dossier n'indique qu'il en allait déjà ainsi avant le cours de répétition en cause, ni en outre qu'une telle limitation des facultés physiques du recourant aurait pu survenir en l'absence de ce service militaire. A cet égard, si l'on peut certes considérer que l'affection de l'intéressé ne résulte pas d'un accident au sens de la jurisprudence précitée, il n'est cependant pas exclu que son état préexistant ait été aggravé ou qu'une évolution défavorable de cet état ait été accélérée lors du cours de répétition de 1989. Un avis médical approfondi sur cette question est dès lors également nécessaire.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la nature des questions à résoudre nécessitait l'aménagement d'une expertise médicale. A cet égard, il faut également relever que dans son préavis du 22 octobre 1993, l'Office fédéral de l'assurance militaire a déclaré que son dossier ne contenait pas d'éléments permettant à eux seul de se faire une opinion. Dans son préavis du 4 janvier 1994, l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée n'a toutefois pas fait preuve de la même retenue puisqu'il a clairement affirmé que l'affection du recourant était constitutionnelle et n'avait été que passagèrement aggravée lors du cours de répétition en cause, sans que l'on voie cependant que des éléments nouveaux lui permettaient alors d'être aussi affirmatif. De telles divergences d'appréciation entre les deux Offices fédéraux consultés auraient déjà dû inciter le Service cantonal à ordonner d'office une expertise médicale, cela d'autant plus que l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée n'a fondé son opinion que sur le dossier concernant le recourant, sans examiner personnellement ce dernier (cf. FRITZ KOBEL, Exonération de la taxe militaire en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire, RDAF 1975 p. 361 ss, p. 369-370).
d) Au vu de ce qui précède, il faut constater qu'en ne procédant à aucune expertise médicale lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle rupture du lien de causalité entre le service militaire effectué en 1989 et l'affection du recourant, le Tribunal administratif a constaté les faits pertinents de manière incomplète (art. 105 al. 2 OJ). L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction et prenne une nouvelle décision.

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2 3

références

ATF: 95 I 57, 118 V 283

Article: Art. 4 al. 1 let. b LTM, art. 105 al. 2 OJ