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Regeste

Art. 278 al. 2, art. 281 al. 3 let. a CPP; art. 10 al. 2 et art. 13 Cst.; conditions d'autorisation de découvertes fortuites à la suite de mesures techniques de surveillance effectuées au parloir d'un établissement de détention.
L'interdiction d'enregistrement à des fins probatoires du comportement d'un prévenu en détention (art. 281 al. 3 let. a CPP) vise avant tout à protéger la sphère privée du prévenu détenu, lequel est privé de sa liberté de mouvement (consid. 5.1.2 et 5.1.3). Cette protection ne s'étend dès lors pas aux visiteurs de ce prévenu détenu, respectivement aux personnes se trouvant en liberté mises en cause, à titre de découvertes fortuites (consid. 3), par les enregistrements effectués au parloir de la prison. En effet, une personne prévenue en liberté peut faire l'objet d'une mesure de surveillance par le biais d'un moyen technique indépendamment de l'atteinte à la sphère privée que cela constitue; il peut arriver que le parloir d'une prison soit le lieu le plus efficace pour mettre en oeuvre cette mesure (consid. 5.1.3).

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Article: Art. 278 al. 2, art. 281 al. 3 let. a CPP, art. 10 al. 2 et art. 13 Cst., art. 281 al. 3 let. a CPP