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Regeste

Art. 277 al. 2 en relation avec l'art. 141 al. 1, art. 278 CPP; découvertes fortuites, inexploitabilité absolue lors d'une surveillance non autorisée.
L'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne visée n'inclut pas la surveillance du correspondant non soupçonné. Les informations concernant des infractions commises par des personnes qui ne sont pas formellement soupçonnées dans l'ordre de surveillance sont des découvertes fortuites, au sens de l'art. 278 al. 2 CPP, dont l'utilisation nécessite une autorisation du tribunal des mesures de contrainte (consid. 1.3).
Qu'en l'espèce le tribunal des mesures de contrainte eût auparavant autorisé la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du recourant, concernant des infractions dont les éléments constitutifs sont similaires, n'y change rien. Ce ne sont pas les éléments constitutifs des infractions qui sont déterminants, mais les infractions concrètement concernées (consid. 1.4.2).
Les découvertes fortuites dont l'utilisation n'a pas été autorisée sont absolument inexploitables au sens de l'art. 277 al. 2 en relation avec l'art. 141 al. 1 CPP (consid. 1.4.3).

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références

Article: art. 141 al. 1, art. 278 CPP, art. 278 al. 2 CPP