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Regeste

Art. 9 al. 1 DPMin; art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin; moment et ampleur de l'imputation de l'observation institutionnelle sur la peine d'un mineur.
Le tribunal doit trancher dans le dispositif du jugement au fond la question de l'imputation sur la peine d'une observation institutionnelle au sens de l'art. 9 al. 1 DPMin (consid. 4.4).
L'art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin postule que l'observation institutionnelle doit être imputée sur la peine, avec la précision que l'imputation doit être faite de manière appropriée. Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte (consid. 4.5.1 et 4.5.2). Le tribunal doit déterminer les conditions concrètes dans lesquelles a été effectuée l'observation institutionnelle. Il n'y a pas lieu de déduire le temps pendant lequel le mineur était en fuite (consid. 4.5.3).

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références

Article: Art. 9 al. 1 DPMin, art. 29 al. 2, 1re