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Regeste

Art. 5, 15 et 18 DPMin; mesures de protection ordonnées à titre provisionnel pendant l'exécution d'une mesure, dans la procédure concernant la modification d'une mesure.
Le droit pénal des mineurs vise à infliger aux mineurs délinquants des sanctions adaptées à leur condition. Les sanctions ont pour but de prévenir la commission de nouveaux actes pénalement répréhensibles par le mineur ainsi que de soutenir et favoriser son évolution ultérieure. Le droit pénal des mineurs comprend, à côté des peines, notamment des mesures de protection (consid. 3.1). Les mesures de protection doivent tenir compte des besoins des mineurs, en particulier en matière d'éducation et de protection. Une mesure de protection en cours peut n'apparaître plus appropriée en raison d'un changement de situation et être remplacée par une
autre. L'adaptabilité des mesures est caractéristique du droit pénal des mineurs. Lorsque les conditions en sont réalisées, une procédure relative à la modification d'une mesure doit être ouverte (consid. 3.2). Cas échéant, la nouvelle mesure de protection peut être ordonnée à titre provisionnel pendant l'exécution d'une mesure, dans le cadre de la procédure de modification d'une mesure (consid. 3.4).

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Article: Art. 5, 15 et 18 DPMin