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Regeste

Art. 353 al. 1 let. c-e, art. 354 al. 1 let. a et al. 3, art. 355 al. 1 et 3, art. 356 al. 1 CPP; prononcé d'une nouvelle ordonnance pénale après opposition contre la première ordonnance de ce type; devoir de former à nouveau opposition contre la seconde ordonnance pénale.
Le prononcé d'une nouvelle ordonnance pénale en vertu de l'art. 355 al. 3 let. c CPP, impliquant un nouveau verdict de culpabilité et/ou une nouvelle sanction, doit être distingué de la possibilité, qui n'est pas explicitement prévue par la loi, de corriger ou de compléter une ordonnance pénale préalablement rendue, notamment en ce qui concerne l'état de fait. Un tel procédé peut s'imposer pour éviter d'inutiles temps morts dans la procédure et pour respecter le principe de célérité, étant donné qu'il appartient au tribunal de renvoyer le cas au ministère public lorsque l'état de
fait de l'ordonnance pénale n'est pas conforme aux exigences qui prévalent pour un acte d'accusation. Le prévenu n'est pas tenu de former à nouveau opposition à l'encontre d'une ordonnance pénale ainsi corrigée ou complétée, lorsque le verdict de culpabilité et la sanction demeurent identiques, puisque le ministère public s'en tient alors matériellement à l'ordonnance pénale initiale (consid. 1.4 et 1.5).

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Article: Art. 353 al. 1 let, art. 356 al. 1 CPP, art. 355 al. 3 let