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Regeste

Art. 1 al. 1 let. b ch. 1-6 et art. 13 LT; art. 96 let. a LTF; art. 959 CO; art. 2, 11 et 19 de la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; droit de timbre de négociation, transfert de la propriété; reconnaissance d'un trust étranger; maîtrise économique et comptabilité.
Les droits de timbre fédéraux ont un caractère formel en ce sens que c'est la forme donnée à l'opération qui est décisive et non le but économique visé: la notion de propriété de l'art. 13 al. 1 LT équivaut à celle formelle du droit civil à l'exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens en cause (consid. 2). Reconnaissance du trust étranger (consid. 3). La cession de la propriété par le settlor suisse au trust étranger empêche la perception d'un droit de timbre de négociation (consid. 4). Il n'importe pas sous cet angle que le trust soit révocable ni que le settlor se soit, ou non, appauvri, temporairement ou définitivement, ni que les fonds investis aient été activés dans les bilans du settlor qui en a en l'espèce conservé la maîtrise économique (consid. 5).

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références

Article: art. 13 LT, art. 96 let. a LTF, art. 959 CO, art. 13 al. 1 LT