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Regeste

Art. 5 par. 3 de la Convention de Lugano (CL). Compétence internationale et locale pour connaître d'une action en constatation de droit négative; lieu de commission de l'acte lorsque sont en cause des prétentions du droit des cartels liées à l'introduction et la mise en oeuvre d'un système de distribution sélective dans un groupe de sociétés.
Si un for est donné au lieu de l'acte ou au lieu du résultat, il n'y a pas de place pour un examen, dans le cas particulier, du lien de proximité du tribunal pour recueillir les preuves et se prononcer sur les faits de la cause (changement de jurisprudence; consid. 4.1).
Le demandeur à l'action en constatation de droit négative peut opter entre les fors déduits de l'art. 5 par. 3 CL de la même manière que le demandeur à l'action condamnatoire, indépendamment du point de savoir si une action condamnatoire correspondante serait également possible devant le tribunal saisi sur la base de l'art. 5 par. 3 CL (précision de jurisprudence; consid. 4.2).
Si, dans le cadre de l'exploitation abusive d'une position dominante, les actes nécessaires à la mise en oeuvre pratique font partie d'une stratégie commune, il convient, pour déterminer le lieu de l'acte au sens de l'art. 5 par. 3 CL, de rechercher l'événement qui revêt une signification particulièrement importante. Application au cas d'espèce (consid. 7).