Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 83 let. t LTF; art. 8 al. 1 et 2 Cst.; irrecevabilité du recours en matière de droit public contre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités; principe de l'égalité de traitement et interdiction de la discrimination en matière d'examens.
L'exception prévue à l'art. 83 let. t LTF s'applique à toutes les décisions qui concernent l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques d'un candidat; contre les autres décisions, notamment celles de nature organisationnelle ou procédurale, le recours en matière de droit public est recevable (consid. 1.2).
En raison du principe de l'égalité de traitement, les hautes écoles sont en principe obligées, dans l'organisation de leurs examens, de prévoir des conditions autant que possible homogènes pour tous les candidats. Ainsi, si des personnes ou des groupes de personnes spécifiques sont désavantagés de manière injustifiée, il peut exceptionnellement exister l'obligation de prévoir des mesures compensatoires. De telles mesures ne peuvent toutefois pas entraver le but des examens, ni avoir comme conséquence une compensation excessive. On est en présence d'une violation du principe de l'égalité de traitement, respectivement de l'interdiction de la discrimination, seulement si le refus d'une mesure compensatoire pouvait influencer de manière décisive le résultat de l'examen (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 83 let, art. 8 al. 1 et 2 Cst.