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Regeste

Convention de Lugano; for du domicile du défendeur; action en libération de dette.
Lorsque le créancier domicilié dans un État partie à la Convention de Lugano n'introduit pas une demande en paiement, mais choisit la voie de la poursuite au for du domicile du débiteur en Suisse, il n'est pas contraire à l'art. 2 al. 1 CL d'admettre que l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP puisse aussi être déposée en Suisse par le débiteur poursuivi (consid. 2-5).

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Article: art. 2 al. 1 CL, art. 83 al. 2 LP