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Regeste

Art. 35a-35t de la loi tessinoise du 6 décembre 1994 sur les transports publics (LTPub) et règlement du 28 juin 2016 sur la taxe de raccordement (RTColl); art. 127 al. 2 Cst.; taxe de raccordement; contrôle abstrait des normes, en particulier sous l'angle du principe de l'égalité de traitement.
La taxe de raccordement, qui n'est perçue que dans certaines communes auprès des propriétaires fonciers qui possèdent 50 places de stationnement ou plus, représente un impôt spécial d'affectation avec un but d'orientation (consid. 3.5.2). Principe de l'égalité de traitement en matière fiscale (consid. 4.2.2-4.2.5).
La décision du législateur tessinois d'exonérer de la taxe les biens-fonds sur lesquels se trouvent moins de 50 places de stationnement soulève des questions quant au principe de l'égalité de traitement, en particulier en ce qui concerne la limite de l'imposition adoptée et l'égalité de traitement des concurrents directs (consid. 5.3.3). Compte tenu de la marge de manoeuvre laissée au législateur cantonal et du fait que la taxe de raccordement, qui s'inscrit dans un concept global de réorientation de la mobilité, est un choix à forte connotation politique, celle-ci peut toutefois être admise (consid. 5.4). Indication à l'égard des autorités (consid. 5.5).