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Regeste

Art. 5 LAT, art. 8 al. 1, art. 9 et art. 49 al. 1 Cst.; contrôle abstrait de la loi du canton de Bâle-Campagne sur la compensation de plus-values liées à la planification.
La mandat législatif général donné par l'art. 5 al. 1 LAT conserve son caractère impératif, même après la révision du 15 juin 2012. Le droit cantonal doit par conséquent également prévoir un régime de compensation pour les avantages majeurs résultant de dé- ou reclassements de zones. Il est contraire au droit fédéral qu'un canton se contente de mettre en oeuvre les exigences de l'art. 5 al. 1 bis -1 sexies LAT en ne prévoyant une compensation de plus-value que lors de nouveaux classements en zone à bâtir, tout en interdisant aux communes d'introduire leur propre système de compensation plus étendu. A tout le moins au-delà du champ d'application de l'al. 1 bis , des solutions contractuelles semblent possibles dans le cadre de la compensation de plus-values au sens large visée à l'al. 1; il est en revanche contraire au droit fédéral d'exclure simultanément la perception d'une taxe par un acte unilatéral (consid. 4).
Il y a lieu de retenir une valeur indicative de 30'000 fr. s'agissant du montant pouvant être exclu de la taxe en vertu de l'art. 5 al. 1 quinquies let. b LAT (montant exonéré ou limite d'exonération). Les montants qui dépassent largement cette valeur doivent faire l'objet d'une justification particulière. Une telle justification fait défaut pour la limite d'exonération que le canton de Bâle-Campagne prévoyait de fixer à 50'000 fr. (consid. 5).

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Article: Art. 5 LAT, art. 8 al. 1, art. 9 et art. 49 al. 1 Cst., art. 5 al. 1 LAT