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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; art. 9 Cst.; art. 431 al. 1 CPP; ancien art. 60 al. 1 CO; art. 7 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD); responsabilité de l'Etat pour acte de contrainte illicite; détention provisoire dans des conditions illicites; dies a quo du délai de prescription annal institué par le droit cantonal.
Rapport entre les différents régimes de responsabilité de l'Etat applicables lors de conditions de détention provisoire illicites (consid. 3). Réglementation vaudoise soumettant les créances en indemnisation contre l'Etat à un délai de prescription relatif d'un an à compter de la "connaissance du dommage" (consid. 4). Au regard du droit au juge garanti à l'art. 6 CEDH et de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 60 al. 1 CO, que le droit vaudois reprend mot pour mot (consid. 6.2-6.5), il est arbitraire de considérer que le recourant a eu connaissance du dommage lié à ses conditions de détention illicites dès que son traitement s'est amélioré à la prison du Bois-Mermet, où il a continué d'être détenu, et que son droit à être indemnisé par l'Etat s'est donc prescrit une année après ce changement (consid. 6.6-6.11).

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