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Regeste

Art. 7 let. b et 8 let. d de la convention italo-suisse du 14 décembre 1962. Le moment déterminant pour examiner si la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans au moins est remplie doit être fixé non pas à la date du dépôt de la demande, ni à celle de la survenance de l'événement assuré, mais au jour où le droit à la rente a effectivement pris naissance. Le délai de cinq ans se calcule rétroactivement depuis la date à laquelle s'ouvre le droit de l'assuré à une rente (consid. 2).
Art. 35 al. 1 LAI et art. 22ter LAVS. Si un assuré remplit les conditions lui permettant de prétendre une rente extraordinaire d'invalidité, il les remplit également pour la rente complémentaire qui lui est liée, quel que soit le lieu de résidence effective de l'enfant (consid. 3).

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références

Article: Art. 7 let. b et 8 let, Art. 35 al. 1 LAI, art. 22ter LAVS