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Regeste

Art. 3, 44, 48, 49 al. 1, art. 104 et 118 al. 2 let. a Cst.; art. 82 let. b, art. 87, 89 et 101 LTF; art. 1 ss LStup; art. 169 ss LAgr; concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chanvre; contrôle normatif abstrait; recevabilité; primauté du droit fédéral.
Recevabilité du recours en matière de droit public contre le concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chanvre (consid. 1). Seul le Tribunal fédéral est compétent pour contrôler abstraitement une convention intercantonale, la cour constitutionnelle cantonale ne peut être saisie que contre l'acte d'adhésion du canton au concordat (consid. 1.3 et 1.4). Délai et qualité pour agir (consid. 1.5 et 1.6).
En tant qu'il vise à prévenir des infractions au droit fédéral exhaustif en matière de stupéfiants, ainsi qu'au droit agricole, et qu'il poursuit les mêmes buts que le législateur fédéral, le concordat, bien que réglementant le domaine du chanvre non stupéfiant, viole la primauté du droit fédéral et doit être annulé (consid. 3).

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références

Article: art. 104 et 118 al. 2 let. a Cst., art. 87, 89 et 101 LTF, art. 1 ss LStup, art. 169 ss LAgr