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Regeste

Art. 82 let. b, art. 87 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF; art. 10 al. 2 let. a LPC; arrêtés du Conseil d'Etat neuchâtelois des 22 décembre 2008 et 16 février 2009 fixant pour 2009 les taxes journalières maximales de homes privés applicables aux pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC); contrôle abstrait des normes.
En tant qu'ils font partie des "63 arrêtés fixant de manière individuelle pour chaque home les taxes journalières maximales applicables aux pensionnaires bénéficiant de PC à l'AVS et à l'AI" adoptés par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, les arrêtés litigieux constituent des composants d'une réglementation sur les taxes applicables aux pensionnaires d'un home bénéficiant de PC valable pour l'ensemble du canton et doivent de ce fait être assimilés à des actes normatifs cantonaux au sens de l'art. 82 let. b LTF, contre lesquels le recours en matière de droit public est directement recevable devant le Tribunal fédéral (art. 87 al. 1 LTF; consid. 1).
L'art. 10 al. 2 let. a LPC n'est pas une base légale suffisante pour la réglementation prévue à l'art. 2 des arrêtés du Conseil d'Etat des 22 décembre 2008 et 16 février 2009, laquelle impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l'égard de leurs pensionnaires au bénéfice de PC (consid. 7 et 8). Cela étant, le Tribunal fédéral n'annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu'ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal, dont la violation n'a pas été alléguée et motivée par les homes recourants conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 10).

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références

Article: Art. 82 let. b, art. 87 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF, art. 10 al. 2 let. a LPC, art. 87 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF