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Regeste
Assistance judiciaire en procédure pénale; art. 29 al. 3 Cst., art. 6 par. 3 let. c CEDH.
Ni l'art. 29 al. 3 Cst., ni l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'imposent une renonciation définitive de l'Etat au remboursement par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire des frais avancés au titre de la défense d'office. Conditions auxquelles la décision de dernière instance cantonale peut mettre ces frais à la charge du bénéficiaire (consid. 2).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 29 al. 3 Cst., art. 6 par. 3 let