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Regeste

Assistance administrative internationale en matière fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique; transmission de documents bancaires comprenant le nom d'un employé; qualité de partie; CDI CH-US; art. 4 al. 3 et 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA; loi sur la protection des données.
Qualité de partie et pour recourir d'un employé de banque dont le nom figure dans la documentation que l'Etat requis entend transmettre à l'Etat requérant. Position des autorités (consid. 3).
A défaut de disposition topique dans la CDI CH-US, il appartient au droit interne de définir si et dans quelle mesure une personne visée directement ou indirectement par la demande d'assistance administrative ou a fortiori un tiers dont le nom figurerait parmi la documentation fournie dispose d'un droit de recours avant la transmission desdites informations; la seule réserve est que les droits procéduraux accordés sur le plan interne ne constituent pas des obstacles entravant de manière inconsidérée la remise d'informations à laquelle la Suisse s'est engagée en vertu du droit international (consid. 4).
Intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 PA reconnu à un employé de banque dont le nom figure dans la documentation à transmettre, lui permettant de participer à la procédure pour faire vérifier le respect de l'art. 4 al. 3 LAAF. Cette possibilité découle en premier lieu de la LAAF, subsidiairement de la loi sur la protection des données et aussi, en l'espèce, de l'interdiction prononcée par un juge civil envers la banque de transmettre ledit nom. Ces droits procéduraux n'entravent pas de manière inconsidérée la remise d'informations à l'Etat requérant (consid. 5).

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références

Article: art. 48 PA, art. 4 al. 3 LAAF