Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Reconnaissance et exécution des jugements de divorce étrangers portant sur le partage de la prévoyance.
La convention étrangère sur le partage de la prévoyance ne peut être reconnue que si le jugement étranger ne déploie pas d'effets plus étendus qu'un jugement similaire suisse ("kontrollierte Wirkungsübernahme"). De même, une convention étrangère reconnue en Suisse ne lie une institution de prévoyance suisse que si celle-ci a produit dans la procédure de divorce étrangère - par analogie avec l'art. 141 al. 1 CC - une attestation confirmant le caractère exécutable de cette convention. Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (consid. 2).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 141 al. 1 CC, art. 73 LPP, art. 25a LFLP