Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

146 II 309


23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
2C_300/2019 du 31 janvier 2020

Regeste

Art. 7 al. 3 LLCA; art. 21 LPAv/VD; conditions pour être inscrit au registre des avocats stagiaires.
L'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat, et ce même si le candidat au stage possède un master en droit suisse. Le bachelor en droit en question peut avoir été délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. Il doit toutefois être équivalent à un bachelor en droit suisse, en ce sens qu'il doit garantir que la personne concernée dispose des connaissances de base suffisantes nécessaires à l'exercice de l'activité d'avocat stagiaire en Suisse (consid. 4).

Faits à partir de page 310

BGE 146 II 309 S. 310

A. A., citoyenne suisse née en 1992, est titulaire d'un "diplôme d'études universitaires générales droit, économie, gestion - mention droit" de l'Université Jean Moulin Lyon 3, délivré le 21 février 2014. Elle a également obtenu, auprès de cette même Université, un "diplôme d'université de droit anglais" (20 octobre 2014) et un "diplôme d'université de droit allemand" (20 octobre 2014). En janvier 2018, l'Université de Lausanne lui a décerné un "Master of Law - Maîtrise universitaire en droit" avec mention "droit international et comparé".
Sur le plan professionnel, A. a effectué des stages de courte durée (du 23 septembre au 20 novembre 2015 et du 4 janvier au 19 février 2016) au sein de deux études d'avocats lausannois, ainsi qu'un stage de trois mois à 40 % (du 1 er août au 31 octobre 2017) auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Par la suite, l'intéressée a travaillé pendant environ six mois et demi (de mi-février à fin août 2018) en qualité d'assistante juridique pour un avocat genevois.

B. Le 16 juillet 2018, A. a requis auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud son inscription au registre vaudois des avocats stagiaires (ci-après: le registre des avocats stagiaires). Par décision du 3 septembre 2018, après avoir consulté l'Université de Lausanne au sujet de l'équivalence des titres académiques obtenus par l'intéressée, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative) a rejeté la requête, relevant que, faute de disposer d'un bachelor en droit suisse, A. ne pouvait pas être inscrite au registre des avocats stagiaires.
Saisie d'un recours contre la décision de la Cour administrative, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
BGE 146 II 309 S. 311
de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 20 février 2019. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que les diplômes obtenus par A. ne pouvaient être considérés comme équivalents à un bachelor en droit suisse et que l'expérience professionnelle dont se prévalait l'intéressée ne permettait pas de retenir qu'elle avait acquis des connaissances suffisantes en droit suisse, de sorte que le refus de l'inscrire au registre des avocats stagiaires ne constituait pas une entrave à la libre circulation des personnes garantie par l'ALCP. L'autorité précédente a également écarté toute violation de la Constitution, de la LLCA et de la LPAv/VD.

C. Agissant à la fois par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A. demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 20 février 2019 en ce sens que son diplôme français est reconnu "équivalent à une licence ou un bachelor universitaire en droit suisse permettant l'accès au stage" et que sa requête d'inscription au registre des avocats stagiaires est donc admise. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au Tribunal cantonal "pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants".
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérants

Extrait des considérants:

4. La recourante invoque une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). Elle relève que, aux termes de l'art. 7 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), les cantons peuvent notamment délivrer un brevet d'avocat aux personnes ayant effectué des études de droit sanctionnées "par une licence ou un master délivrés par une université suisse" (art. 7 al. 1 let. a LLCA). L'intéressée soutient que l'art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv/VD; RSV 177.11), tel qu'interprété par le Tribunal cantonal, exigerait que la personne requérant son inscription au registre des avocats stagiaires soit titulaire d'un bachelor en droit suisse. De l'avis de la recourante, cette disposition, qui irait "plus loin que le droit fédéral", serait contraire à la LLCA et, partant, violerait l'art. 49 al. 1 Cst.

4.1 Le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent
BGE 146 II 309 S. 312
le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2 p. 382; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).

4.2 L'art. 7 LLCA a la teneur suivante:
"Art. 7 LLCA - Conditions de formation
1. Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2. [...]
3. Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage."
L'art. 21 LPAv/VD prévoit ce qui suit:
"Art. 21 LPAv/VD - Conditions d'admission
1. Peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes.
2. [...]
3. Après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres requis pour l'inscription au registre des avocats stagiaires."
Il sied d'examiner si cette disposition de droit cantonal, telle qu'interprétée par l'autorité précédente, sort du cadre fixé par le droit fédéral à l'art. 7 LLCA.

4.3 S'agissant des conditions pour être inscrit au registre des avocats stagiaires, l'art. 7 al. 3 LLCA se limite à indiquer que le bachelor en droit est une condition "suffisante" pour l'admission au stage. Cette formulation signifie qu'une personne qui dispose d'un bachelor en droit suisse mais pas (encore) du master a le droit d'être admise au stage d'avocat. Une loi cantonale qui imposerait des exigences de formation supplémentaires (par exemple un master ou un doctorat)
BGE 146 II 309 S. 313
pour l'admission au stage serait ainsi contraire à l'art. 7 al. 3 LLCA et violerait l'art. 49 al. 1 Cst. En revanche, le texte de l'art. 7 al. 3 LLCA ne permet pas de déterminer si cette condition suffisante est aussi une condition nécessaire , en particulier dans le cas d'un candidat au stage qui - comme la recourante -, sans disposer d'un bachelor en droit suisse, est toutefois titulaire d'un master en droit suisse, soit d'un titre universitaire hiérarchiquement plus élevé. Il sied donc d'interpréter cette norme, à l'aune des méthodes usuelles d'interprétation.

4.4 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité ( ATF 140 II 202 consid. 5.1 p. 204; ATF 139 IV 270 consid. 2.2 p. 273).

4.4.1 Tel qu'il a été constaté ci-dessus (consid. 4.3), le texte de l'art. 7 al. 3 LLCA n'est pas clair, de sorte que l'interprétation littérale ne permet pas de dégager le véritable sens de la norme en question.

4.4.2 Il en va de même de l'interprétation systématique, l'art. 7 al. 3 LLCA étant la seule disposition de la LLCA à traiter des conditions d'accès au stage d'avocat.

4.4.3 Sur le plan historique, l'art. 7 LLCA a été modifié le 23 juin 2006 (RO 2006 4399) et sa nouvelle version est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (RO 2006 4401). Le but de cette modification était d'adapter la norme en question à la restructuration de l'enseignement supérieur effectuée dans le cadre de la "réforme de Bologne" (cf. le Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats; FF 2005 6207; ci-après: le Message), qui a conduit les universités suisses à remplacer le système de la licence par un système à "deux échelons", soit le bachelor et le master (Message, p. 6211). L'ancien art. 7 LLCA, qui se référait (encore) au système de la licence, a donc dû être adapté.
BGE 146 II 309 S. 314
Dans ce contexte, le Parlement fédéral a décidé d'adopter l'art. 7 al. 3 LLCA, dont le but était d'imposer aux cantons "d'admettre, dans leur réglementation sur la formation des avocats, les titulaires d'un bachelor en droit", afin de "permettre, selon les cas, une plus grande flexibilité dans l'aménagement des études d'avocat" (Message, p. 6213 s.). Le Conseil fédéral a examiné la question de savoir si les cantons étaient libres de délivrer un brevet d'avocat (et donc, implicitement, d'admettre au stage d'avocat) aux personnes ayant obtenu leur bachelor à l'étranger et leur master en Suisse. Dans ce cadre, il a retenu ce qui suit (Message, p. 6217):
"L'art. 7, al. 1, let. a, LLCA, sera modifié et exigera que l'avocat qui souhaite s'inscrire au registre ait effectué des études de droit sanctionnées par une licence ou un master délivrés par une université suisse. La possibilité d'exiger que le bachelor obtenu avant le master ait également été délivré par une université suisse a été examinée. Toutefois, la LLCA est conçue pour ne poser que des exigences minimales et suffisantes pour l'inscription au registre, et n'entend pas réglementer en détail la formation des avocats. Dans la mesure où un canton délivre des brevets à des titulaires de masters obtenus dans une université suisse, mais sur la base d'un bachelor obtenu à l'étranger, les titulaires de ces brevets d'avocats cantonaux pourront être inscrits au registre. De même, le détenteur d'un master en droit obtenu sur la base par exemple d'un bachelor en économie pourrait, du point de vue du droit fédéral, être inscrit au registre: la question des exigences préalables à l'obtention d'un master en droit n'est pas réglée par la LLCA, qui se borne à exiger des études en droit."
Cette approche, qui semble admettre qu'un master en droit suisse (non précédé d'un bachelor en cette matière) pourrait suffire pour obtenir un brevet d'avocat et donc, a fortiori , pour être inscrit (au préalable) au registre des avocats stagiaires, est fondée sur une prémisse consistant à considérer que la titularité d'un master en droit suisse permet de garantir que la personne concernée a acquis (au moins) les mêmes connaissances et compétences que les titulaires d'un bachelor en droit suisse. Or, tel n'est pas le cas. En effet, malgré le fait que le master soit un titre hiérarchiquement supérieur au bachelor, ces deux voies d'études poursuivent des objectifs différents. Le bachelor en droit a pour but de transmettre aux étudiants les connaissances juridiques de base dans les domaines essentiels du droit (cf. p. ex. art. 1 bis al. 2 du règlement du 14 mai 2019 du Baccalauréat universitaire en Droit - Bachelor of Law de l'Université de Lausanne: "Le Baccalauréat universitaire en Droit transmet de solides bases de connaissances en droit positif suisse. Au terme de cette formation, les étudiants seront capables de: [...] expliquer les règles et
BGE 146 II 309 S. 315
principes applicables dans les principaux domaines du droit positif[...]"; § 12 de la Rahmenverordnung über den Bachelor- und Masterstudiengang sowie die Nebenfachstudienprogramme an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich du 20 août 2012: "Der Bachelorstudiengang vermittelt den Studierenden Grundlagenwissen und die Fähigkeit zu methodischwissenschaftlichem Denken"). Le master en droit, en revanche, permet d'approfondir ses connaissances juridiques, en offrant à l'étudiant la possibilité de choisir parmi plusieurs branches d'études le domaine dans lequel (ou les domaines dans lesquels) il veut se spécialiser (cf. p. ex. art. 2 al. 2 du règlement du 14 mai 2019 de la Maîtrise universitaire en Droit - Master of Law de l'Université de Lausanne: "En plus des compétences acquises au niveau du Baccalauréat universitaire en Droit, les étudiants de la Maîtrise universitaire en Droit seront, au terme de leur formation, capables de [...] disposer de connaissances approfondies d'un domaine du droit et/ou des enseignements en lien avec l'orientation choisie pour le Master[...]"; § 18 de la Rahmenverordnung über den Bachelor- und Masterstudiengang sowie die Nebenfachstudienprogramme an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich du 20 août 2012: "Der Masterstudiengang vermittelt den Studierenden vertiefte rechtswissenschaftliche Bildung und die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlichen und praktischen Arbeiten"). Au vu de la grande liberté de choix octroyée aux étudiants de master et du niveau de spécialisation des matières enseignées, force est de constater que l'obtention d'un tel diplôme ne permet pas de garantir que la personne concernée ait acquis (au moins) les mêmes connaissances de base en droit suisse que les titulaires d'un bachelor.
Le cas de la recourante le démontre d'ailleurs parfaitement. Le master en droit dont elle est titulaire, décerné par l'Université de Lausanne, certifie qu'elle a obtenu des crédits dans les enseignements suivants: droit de l'arbitrage, protection internationale des droits de l'homme, droit américain, droit de la concurrence suisse et européen, protection internationale des droits de l'homme (chapitres choisis), analyse économique du droit, droit de l'environnement, procédure pénale, planification successorale internationale, droit médical (pour un total de 69 crédits). L'intéressée a en outre obtenu des crédits pour les "séminaires de maîtrise" qu'elle a rédigés en matière de protection internationale des droits de l'homme (chapitres choisis), de procédure civile et de procédure et juridiction administratives (pour
BGE 146 II 309 S. 316
un total de 6 crédits), ainsi que 15 crédits pour son mémoire de maîtrise, intitulé "La liberté de presse face à la présomption d'innocence" (cf. art. 105 al. 2 LTF). Tel qu'il a déjà été relevé (cf. consid. 3.1 non publié), l'intéressée n'a donc notamment obtenu aucun crédit en procédure civile (à l'exception de deux crédits relatifs à un "séminaire de maîtrise"), droit civil, droit des obligations, droit des poursuites, droit pénal général, droit constitutionnel et droit international privé suisses. Bien que titulaire d'un master en droit décerné par l'Université de Lausanne, la recourante ne dispose donc d'aucun titre académique attestant d'une connaissance de base des branches fondamentales du droit suisse.
En résumé, l'interprétation historique permet donc uniquement de constater que le législateur est parti de la fausse prémisse que la titularité d'un master en droit garantirait une connaissance suffisante des bases du droit suisse. Il ne ressort toutefois ni du Message, ni des travaux préparatoires (BO 2006 CE 261 ss; BO 2006 CN 885 ss), que le législateur aurait voulu permettre aux cantons de délivrer un brevet d'avocat (et donc d'inscrire au préalable au registre des avocats stagiaires) aux candidats ne disposant pas des connaissances et compétences minimales en droit suisse nécessaires à l'exercice de la profession.

4.4.4 Sur le plan téléologique, en revanche, s'agissant notamment de l'intérêt protégé par l'art. 7 al. 3 LLCA, il faut relever ce qui suit. L'exigence que les candidats au stage d'avocat disposent d'une connaissance suffisante des bases du droit suisse, que la titularité d'un master en droit suisse ne permet pas - à elle seule - de garantir, répond à un intérêt public important. En effet, bien que les avocats stagiaires exercent sous la direction et la responsabilité de leur maître de stage, ils peuvent, dans les limites de la loi, conseiller, assister et représenter les parties devant les juridictions civile, pénale et administrative (cf. notamment art. 28 al. 1 LPAv/VD). Dans le canton de Vaud, la loi prévoit du reste expressément que le maître de stage "veille à ce que l'avocat stagiaire puisse exercer des tâches impliquant la rédaction de mémoires et d'actes de procédures, la réception de clients, la gestion de dossiers, les démarches en justice, l'assistance ou la représentation des parties en audience, la plaidoirie" (art. 30 al. 3 LPAv/VD). Il est ainsi tant dans l'intérêt des justiciables que dans celui d'une bonne administration de la justice que les avocats stagiaires disposent d'une formation suffisante de base en droit suisse (en ce sens, cf. également l'arrêt 2C_831/2015 du 25 mai 2016
BGE 146 II 309 S. 317
consid. 4.2.2, qui exige que les candidats au stage d'avocat aient "un minimum de connaissances" du droit suisse). A cela s'ajoute que, bien que le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) ne permette pas de désigner comme défenseur d'office un avocat stagiaire (cf. art. 127 al. 5 CPP cum art. 133 CPP), cette loi n'interdit toutefois pas que l'avocat stagiaire puisse assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en "se substituant à" ou "en excusant" l'avocat en charge et sous la responsabilité de celui-ci (arrêts 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.1).

4.4.5 Il découle de ce qui précède, sur la base notamment d'une interprétation téléologique de l'art. 7 al. 3 LLCA, que cette norme doit être interprétée en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat, indépendamment du fait que le candidat au stage possède un master en droit suisse. Cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité.
Cette solution n'est pas celle préconisée par la doctrine (cf. MEIER/ REISER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éd.], 2010, n° 32 ad art. 7 LLCA p. 50;BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 528 p. 230), laquelle s'est toutefois principalement fondée sur le Message et est donc partie de la même prémisse que celle adoptée par le Conseil fédéral, consistant à considérer que la titularité d'un master en droit suisse permet de garantir que la personne concernée a acquis (au moins) les mêmes connaissances et compétences que les titulaires d'un bachelor en droit suisse. Or, comme il a été exposé ci-dessus (consid. 4.4.3), tel n'est pas le cas. Quant aux auteurs qui n'ont pas fondé leur opinion sur le Message (cf. STAEHELIN/OETIKER, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [éd.], 2 e éd. 2011, n° 4a ad art. 7 LLCA p. 59), ils ont motivé leur solution en relevant qu'il ne revenait pas à l'autorité compétente en matière d'accès à la profession d'avocat de remettre en discussion la décision d'une Université qui aurait - par hypothèse - décerné un master en droit à une personne qui n'est pas titulaire d'un bachelor en droit. Cette approche, qui reviendrait à imposer aux autorités compétentes l'obligation d'ouvrir l'accès au stage d'avocat à des candidats ne disposant pas des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité, en enlevant auxdites autorités toute marge de manoeuvre à ce sujet, ne saurait toutefois être
BGE 146 II 309 S. 318
approuvée, au vu des intérêts publics en jeu exposés ci-dessus (consid. 4.4.4).

4.4.6 Il sied encore de préciser que, bien que la lettre de l'art. 7 al. 3 LLCA ne le prévoie pas expressément, le bachelor en droit nécessaire pour l'inscription au registre des avocats stagiaires ne doit pas obligatoirement avoir été obtenu auprès d'une université suisse. En effet, du moment que la LLCA permet aux cantons de délivrer un brevet d'avocat aux personnes ayant effectué "des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes" (art. 7 al. 1 LLCA), elle permet a fortiori aux cantons d'admettre au stage d'avocat une personne titulaire d'un diplôme équivalent à un bachelor en droit suisse délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 4.4.4), dans le but d'assurer que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur activité, le diplôme "équivalent" en question doit toutefois garantir que la personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en droit suisse nécessaires à cette fin.

4.5 En conclusion, l'art. 21 LPAv/VD impose aux candidats au stage d'avocat les mêmes conditions que celles prévues par l'art. 7 al. 3 LLCA, tel qu'interprété ci-dessus (consid. 4.4), soit la titularité d'un bachelor en droit suisse ou d'un titre équivalent. Dans ces circonstances, le refus d'inscrire la recourante au registre des avocats stagiaires au motif qu'elle n'est pas titulaire d'un bachelor en droit suisse (ou d'un diplôme équivalent) et ne possède pas les connaissances de base en droit suisse nécessaires à l'engagement dans la voie de cette profession n'est pas contraire à la LLCA et, partant, ne viole pas l'art. 49 al. 1 Cst.

4.6 Cette conclusion est du reste conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans un cas similaire - bien que non identique - rendu sous l'empire de l'art. 17 de l'ancienne loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (aLPAv/VD; aRSV 177.11), dont la teneur, s'agissant des exigences relatives aux titres académiques nécessaires pour requérir son inscription au registre des avocats stagiaires, était la même que celle de l'art. 21 al. 1 LPAv/VD, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la conformité
BGE 146 II 309 S. 319
desdites exigences avec la LLCA. Après avoir procédé à une interprétation de l'art. 7 LLCA, la Cour de céans a en particulier relevé que, "en posant comme condition d'accès au stage [d'avocat] la possession d'un bachelor en droit délivré par une université suisse ou d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes", la législation vaudoise (cf. art. 17 aLPAv/VD et art. 21 al. 1 LPAv/VD) respectait le droit fédéral (arrêt 2C_831/ 2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2.2 in fine).

4.7 Finalement, cette solution permet d'éviter la situation paradoxale dans laquelle un candidat pourrait se trouver s'il était admis au stage d'avocat sans être titulaire d'un bachelor en droit suisse (ou d'un diplôme équivalent au sens évoqué ci-dessus), tout en se voyant contraint à obtenir ce titre par la suite s'il veut accéder aux examens d'avocat lorsque, comme c'est le cas dans le canton de Vaud, le droit cantonal prévoit cette condition (cf. art. 32 al. 1 let. a LPAv/VD).

4.8 Il découle de ce qui précède que le grief de violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) doit être écarté.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 4

références

ATF: 142 II 369, 141 III 53, 140 II 202, 139 IV 270

Article: Art. 7 al. 3 LLCA, art. 7 LLCA, art. 49 al. 1 Cst., art. 7 al. 1 let. a LLCA suite...