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Regeste

Art. 35 al. 1 LPA.
Si elle peut être sommaire, la motivation d'une décision administrative doit au moins permettre de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (consid. 2).
Art. 42 ch. 4 al. 2 CP.
L'autorité doit examiner d'office si l'internement ne paraît plus nécessaire (consid. 3).

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références

Article: Art. 35 al. 1 LPA, Art. 42 ch. 4 al. 2 CP