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Regeste

Séquestre.
1. Lorsque le séquestre n'est pas suivi d'une action en justice ou d'une poursuite propre à le valider, il devient caduc (art. 278 LP). Le débiteur est habile à faire constater la caducité du séquestre par les autorités de poursuite. Cette faculté est-elle périmée en l'espèce? - Le débiteur qui entend contester l'existence ou l'exigibilité de la créance pour laquelle le séquestre est opéré ne doit pas introduire une action en contestation du cas de séquestre (art. 279 al. 2 LP), mais former opposition au commandement de de payer qui lui est notifié dans la poursuite en validation du séquestre (consid. 1).
2. Une action introduite avant que le séquestre ait été autorisé (art. 278 al. 1 LP) ne peut valider celui-ci que si elle concerne la créance pour laquelle le séquestre a été opéré (consid. 2 a).
3. Le séquestre peut-il être ordonné pour une demande de sûretés (art. 38 LP)? Question laissée indécise. Dans l'affirmative, l'ordonnance de séquestre devrait indiquer clairement que le séquestre sera opéré pour une pareille demande. Un séquestre opéré pour une créance en paiement d'une somme d'argent ne peut pas être validé par une action qui tendrait à la fourniture de sûretés. Notion de l'exécution forcée qui a pour objet des sûretés à fournir, au sens de l'art. 38 LP (consid. 2 b).

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références

Article: art. 38 LP, art. 278 LP, art. 279 al. 2 LP, art. 278 al. 1 LP