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Regeste

Art. 179ter al. 1 et 28 al. 1 CP.
La commune ecclésiastique n'a pas qualité pour déposer plainte pénale, lorsque, à l'occasion de son assemblée communale, l'un des participants enregistre les interventions des électeurs sans l'assentiment de ceux-ci; elle ne peut être qualifiée d'interlocuteur au sens de la première de ces dispositions.