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Regeste

Dispense du consentement d'un des parents à l'adoption de mineurs (art. 265c ch. 2 CC; art. 44 let. c OJ).
1. Quand l'autorité cantonale refuse de faire abstraction du consentement d'un des parents par une décision séparée, prise antérieurement à la décision d'adoption, alors que l'enfant vit déjà chez son futur parent adoptif, ce dernier peut interjeter un recours en réforme contre cette décision préjudicielle. L'enfant, en revanche, n'a pas qualité pour recourir (c. 1).
2. Pour trancher la question de savoir si un parent "ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant", l'application d'un critère purement objectif, sans égard aux circonstances particulières ni à l'absence de faute du parent, ne se justifie pas: on porterait atteinte aux droits de la personnalité du parent (confirmation de jurisprudence) (c. 3a et b).
3. Ne s'est pas soucié sérieusement de ses enfants le parent qui, sans marquer une indifférence totale, a manqué cependant de constance dans ses efforts, n'ayant fait que des essais de rapprochement sporadiques et brefs (c. 3c).

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Article: art. 265c ch. 2 CC, art. 44 let