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Regeste

Art. 8 CEDH; art. 25bis par. 2 CDI CH-ES; ch. IV par. 5 et 6 du Protocole à la CDI CH-ES; art. 13 et art. 29 al. 2 Cst.; art. 3 let. a, art. 14 et 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA; assistance administrative internationale en matière fiscale; droit des tiers à être informés de l'existence d'une procédure; principe de spécialité; droit à l'autodétermination informationnelle.
Portée des garanties procédurales des tiers non visés par une procédure administrative internationale en matière fiscale, mais dont les noms apparaissent dans la procédure (consid. 6).
Qualité pour recourir de ces personnes (consid. 7.1). Selon l'art. 14 al. 2 LAAF, l'AFC n'est tenue d'informer les personnes non concernées par la procédure d'assistance administrative, mais dont le nom apparaît dans la documentation destinée à être transmise, de l'existence de ladite procédure que si leur qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF ressort de manière évidente du dossier. Le droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. peut être efficacement protégé par une autre voie de droit (consid. 7.2 et 7.4). Justifications de cette limitation du devoir d'information (consid. 7.3). La pratique de l'AFC qui confère la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent auprès d'elle pour demander le caviardage des renseignements les concernant doit être approuvée (consid. 7.3.3).

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