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Regeste a

Art. 2 al. 1 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (ci-après: loi sur l'exécution des CDI); art. 3 al. 2 et art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 août 1967 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt; imputation forfaitaire d'impôt; réduction du dégrèvement dans le cas de sociétés holding; étendue de la délégation au Conseil fédéral.
Le prélèvement par l'Etat source d'un impôt à la source sur les redevances de licences conduit à une double imposition pour les contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée en Suisse (consid. 2). Délégation au Conseil fédéral de la réglementation du dégrèvement selon l'art. 2 al. 1 let. e de la loi sur l'exécution des CDI (consid. 3.1). Fonctionnement et contexte fédéral du système de l'imputation forfaitaire d'impôt selon l'ordonnance du 22 août 1967 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (consid. 3.1-3.3). Réduction de deux tiers du dégrèvement lorsque les cantons et les communes ne prélèvent pas d'impôt (consid. 3.4). L'ordonnance du 22 août 1967 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt ne va pas au-delà de la norme de délégation de l'art. 2 al. 1 let. e de la loi sur l'exécution des CDI (consid. 3.5).

Regeste b

Ancien art. 23 par. 3 let. b CDI CH-JP et dispositions analogues dans d'autres CDI; art. 31 s. CV; art. 3 al. 2 et art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 août 1967 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt; imputation forfaitaire d'impôt; réduction du dégrèvement dans le cas de sociétés holding; conformité avec les CDI.
Dans leur version applicable en 2011, les CDI pertinentes permettaient le prélèvement d'un impôt à la source sur les redevances de licences (consid. 4.1 et 4.2). La Suisse s'est engagée dans les CDI au dégrèvement (consid. 4.3) et a choisi à cette fin la méthode de la réduction forfaitaire (consid. 4.4). Les principes d'interprétation de la CV s'appliquent également, en tant que droit coutumier international codifié, à l'interprétation des CDI conclues avec des Etats n'ayant pas ratifié la CV (consid. 4.4). Il résulte de l'interprétation de l'ancien art. 23 par. 3 let. b CDI CH-JP et des dispositions analogues contenues dans d'autres CDI pertinentes que la réduction du dégrèvement en cas de non-imposition par les cantons et les communes est conforme avec les CDI (consid. 4.5-4.9).

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références

Article: Art. 2 al. 1 let, art. 23 par. 3 let. b CDI CH-JP