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Regeste
Art. 169 CP.
Lorsque l'employeur retient, sur l'avis de l'autorité de poursuite, la part du salaire de son employé qui a été saisie, mais au lieu de remettre à l'Office des poursuites le montant retenu, l'emploie à d'autres fins, il ne dispose pas d'un objet saisi; l'objet de la saisie reste, tant que le débiteur ne s'en est pas acquitté, la créance de salaire.
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français
italien
références
Article: Art. 169 CP