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Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 80 ss et art. 98 LPP.
Les dispositions fiscales de la LPP sont des prescriptions d'harmonisation fiscale qui nécessitent une mise en oeuvre par le législateur (consid. 2).
L'art. 81 al. 2 en liaison avec l'art. 98 al. 4 LPP obligent le canton à permettre de déduire totalement du revenu imposable les contributions de rachat pour les années d'assurance antérieures à 1985 effectuées par des personnes exerçant une activité lucrative, lorsque le droit à la rente vieillesse selon le règlement de prévoyance professionnelle ne prend naissance qu'après le 31 décembre 2001 (consid. 3a-d).
Est contraire au droit fédéral la règle de l'art. 202quater de la loi fiscale zurichoise, selon laquelle la déduction de contributions de rachat selon le règlement de l'institution de prévoyance est également exclue lorsque des prestations vieillesse diminuées peuvent être exigées avant le 1er janvier 2002 (consid. 3e-f).

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références

Article: art. 80 ss et art. 98 LPP, art. 98 al. 4 LPP