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Regeste

Fusion de fondations par absorption.
1. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, une fusion de fondations par absorption de l'une par l'autre est possible (consid. 2).
2. La fusion de fondations ne peut se faire que par un acte de l'autorité. Est-ce l'autorité de surveillance (art. 84 CC) ou celle des art. 85 ss CC qui est compétente? La fusion ordonnée par l'autorité de surveillance n'est en tout cas pas nulle pour cause d'incompétence matérielle (consid. 3b).
3. En cas de fusion de fondations, les principes posés aux art. 748 et 914 CO doivent être respectés, autant qu'ils sont applicables à une fondation. Leur violation n'entraîne toutefois pas la nullité de la fusion (consid. 3c).
4. Comme succession universelle, la fusion a pour effet que les droits et obligations de la fondation absorbée sont transférés à la fondation absorbante, même si au moment de la reprise ils n'étaient pas connus des intéressés (consid. 5).

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références

Article: art. 84 CC, art. 85 ss CC, art. 748 et 914 CO