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Regeste

Art. 269, art. 269ter, art. 280 let. b CPP; dispositif informatique d'enregistrement des frappes sur un clavier ("keylogger") en tant que moyen de surveillance.
Les dispositifs d'enregistrement des frappes sur un clavier ("keylogger") sont en principe des moyens de surveillance au sens de l'art. 280 let. b CPP. Il ne se justifie pas de faire de différence entre un dispositif d'enregistrement mécanique, respectivement physique, d'un dispositif informatique d'enregistrement résultant d'un programme de type "keylogger". Pour la qualification d'appareil au sens de l'art. 280 let. b CPP, ce n'est pas la nature, mais la manière dont il est mis en oeuvre qui est décisive (consid. 5.1).
Par le biais d'un programme d'enregistrement "keylogger", seules les frappes effectuées sur le clavier peuvent être enregistrées et transférées. En revanche, le contenu de la communication - dont il est possible d'avoir connaissance avec un programme de surveillance de type "Govware" (art. 269ter CPP) - ne peut pas être intercepté et transmis. Contrairement à une surveillance de type "Govware", aucun programme informatique n'est introduit dans le système de traitement des données en cas de surveilance par "keylogger" (consid. 5.2).

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références

Article: art. 280 let. b CPP, Art. 269, art. 269ter, art. 280 let. b CPP, art. 269ter CPP