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Regeste

1. Art. 107 OJ et 20 OEC. Le délai pour interjeter le recours de droit administratif court dès la communication écrite de la décision cantonale; une communication verbale antérieure concernant la décision que l'autorité cantonale se proposait de prendre est inopérante (consid. 1).
2. Art. 8 LRDC. La reconnaissance volontaire d'un enfant naturel est soumise à la législation du lieu d'origine du père. Partant, l'officier de l'état civil doit rejeter comme inadmissible, en application de l'art. 304 CC, la requête présentée par un Suisse et tendante à faire inscrire la reconnaissance d'un enfant conçu pendant que sa mère étrangère était mariée (consid. 2)
3. Art. 45 CC et 51 al. 2 OEC. Conditions requises pour que la rectification d'une inscription de l'état civil puisse être ordonnée par l'autorité de surveillance. En l'espèce, cette autorité n'est pas compétente pour ordonner la radiation de la reconnaissance d'un enfant adultérin qui avait été inscrite sans provoquer de contestation (consid. 3).

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références

Article: Art. 107 OJ, Art. 8 LRDC, art. 304 CC, Art. 45 CC