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Regeste

Art. 9 al. 1 LAVS et art. 20 al. 3 RAVS.
Puisqu'une adaptation relative au droit des cotisations AVS n'a pas été thématisée à l'occasion du processus législatif concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), il n'existe (pour le moment) aucune raison de s'écarter de la pratique constante selon laquelle le caractère lucratif d'une communauté de personnes est déterminant pour une obligation de cotiser fondée sur l'art. 20 al. 3 RAVS. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'élargir l'obligation de cotiser au-delà de ce que voulait le législateur ou l'autorité chargée d'édicter les ordonnances (consid. 5.4).
Des investissements dans des placements collectifs de capitaux ont assurément - par analogie avec la jurisprudence relative aux commerçants en titres et en immeubles - un caractère lucratif et sont ainsi soumis à l'obligation de cotiser en matière d'AVS lorsque, par l'engagement de moyens importants, un investisseur professionnel réalise de nombreux placements de capitaux à risque qui dénotent du moins en partie un lien étroit avec la société employeuse (consid. 6.3.3).

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références

Article: art. 20 al. 3 RAVS, Art. 9 al. 1 LAVS