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Regeste

Art. 139 ch. 2 CP. Brigandage qualifié en raison d'une menace de mort.
La menace de mort doit être objectivement susceptible d'une mise à exécution immédiate et la victime se trouver placée devant un risque sérieux d'être tuée. Tant la détermination que la volonté de tuer de l'auteur sont dénués de pertinence (confirmation de jurisprudence). Même une menace effectuée au moyen d'une arme à feu non chargée ou assurée peut réaliser l'infraction réprimée à l'art. 139 ch. 2 CP.