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Regeste

Début du droit à l'allocation pour impotent après l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI.
Contrairement au renvoi de l'art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l'allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l'art. 29 al. 1 LAI. Au contraire, l'art. 28 al. 1 LAI concernant les conditions du droit à la rente reste applicable par analogie (consid. 4 et 5).

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références

Article: art. 29 al. 1 LAI, art. 28 al. 1 LAI