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Regeste

Réserve de la Suisse au sujet de l'art. 2 CEEJ let. b, art. 67 al. 1 EIMP, déclaration de la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'art. 24 CEEJ, art. 44 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne: admissibilité de l'utilisation, par une commission d'enquête du Bundestag allemand, de documents transmis par la voie de l'entraide judiciaire.
L'Office fédéral de la police peut approuver l'utilisation ultérieure, dans le cadre d'une procédure civile, de documents transmis par la voie de l'entraide judiciaire, lorsque la demande détermine clairement l'objet de la procédure civile quant au fond et aux personnes en cause, que cette procédure civile est connexe à la procédure pénale et qu'elle tend à indemniser la victime d'un acte délictueux (entraide judiciaire "secondaire"; confirmation de la jurisprudence; consid. 2).
On ne peut pas accorder, pour une procédure se déroulant devant une commission d'enquête du Bundestag allemand (chambre basse du parlement), une entraide judiciaire "primaire", puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure pénale (consid. 3).
L'entraide judiciaire "secondaire" est admissible également dans le cadre d'une procédure devant une commission d'enquête du Bundestag allemand, quand la demande décrit de façon suffisamment claire dans quel but politique on entend utiliser des actes déjà transmis par la voie de l'entraide judiciaire, s'il existe un rapport de connexité suffisant entre la procédure devant la commission d'enquête et la procédure pénale, et pour autant que cela ne concerne pas uniquement des infractions à raison desquelles l'entraide judiciaire n'est pas accordée (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 2 CEEJ, art. 67 al. 1 EIMP, art. 24 CEEJ